CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3447
- Date
- 7 mars 2006
- Publication
- 7 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 2;Non-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 14+8;Maintien des mesures provisoires indiquées en vertu de l'article 39 jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif ou qu'une autre décision soit rendue
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 84 Mars 2006 Evans c. Royaume-Uni - 6339/05 Arrêt 7.3.2006 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Obligation d’obtenir le consentement du père pour conserver et implanter des ovules fécondés: non-violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 3 juillet 2006] En fait : En 2000, la requérante et son compagnon, J., entamèrent un traitement de la stérilité dans une clinique. On découvrit que l’intéressée présentait des tumeurs précancéreuses aux ovaires et on lui proposa de se soumettre, avant l’ovariectomie qu’elle devait subir, à un traitement de fécondation in vitro (FIV). L’intéressée et J. furent informés du fait qu’ils devraient signer chacun un formulaire pour exprimer leur consentement au traitement en question, et que, conformément aux dispositions de la loi de 1990 sur la fécondation et l’embryologie humaines   ( Human Fertilisation and Embryology Act 1990 , «   la loi de 1990   »), chacun d’eux aurait la possibilité de retirer son consentement à tout moment tant que les embryons n’auraient pas été implantés dans l’utérus de M me Evans. En 2001, le couple se rendit à la clinique pour se soumettre au traitement envisagé, à l’issue duquel six embryons furent créés et mis en conservation. L’intéressée subit par la suite l’ablation de ses ovaires et on l’informa qu’il faudrait attendre deux ans avant d’implanter les embryons dans son utérus. En 2002, la relation entre la requérante et J. prit fin. Ce dernier révoqua son consentement à la conservation des embryons et à leur utilisation par l’intéressée. M me Evans engagea une procédure devant la High Court , sollicitant de celle-ci, entre autres, une ordonnance enjoignant à J. de rétablir son consentement. Estimant que J. était de bonne foi dans la mesure où il avait entrepris le traitement parce qu’il pensait que sa relation avec l’intéressée allait durer, la High Court rejeta la demande de la requérante. La Cour d’appel confirma la décision de la High Court et M me Evans se vit refuser l’autorisation de se pourvoir contre l’arrêt de la Cour d’appel devant la Chambre des Lords. En janvier 2005, la clinique informa la requérante qu’elle se trouvait dans l’obligation légale de détruire les embryons et qu’elle envisageait de le faire en février 2005. La Cour européenne des Droits de l’Homme, saisie par l’intéressée, invita le gouvernement britannique, en application de l’article 39 de son règlement, à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la destruction des embryons par la clinique jusqu’à ce que la Cour eût terminé d’examiner l’affaire. En droit : Article   2 : La Cour rappelle que la détermination du point de départ du droit à la vie relève de la marge d’appréciation des Etats. Le droit britannique ne reconnaît pas à l’embryon la qualité de sujet de droit autonome et ne l’autorise pas à se prévaloir – par personne interposée – du droit à la vie garanti par l’article 2. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article   8: La Cour admet que J. était de bonne foi lorsqu’il a décidé de se prêter à un traitement par FIV avec la requérante, et qu’il ne s’y était résolu que parce qu’il pensait que sa relation avec celle-ci allait durer. Observant qu’il n’existe pas de consensus international sur la réglementation des traitements par FIV et l’utilisation des embryons qui en sont issus, elle relève que le Royaume-Uni n’est pas le seul des Etats membres du Conseil de l’Europe à autoriser les femmes et les hommes qui se prêtent à ce type de traitement à revenir à tout moment et en toute liberté sur leur consentement, jusqu’à l’implantation des embryons. Dès lors que le recours aux traitements par FIV suscite de délicates interrogations d’ordre moral et éthique, qui s’inscrivent dans un contexte d’évolutions rapides de la science et de la médecine, et que les questions soulevées en l’espèce se rapportent à des domaines sur lesquels il n’existe pas de concordance de vues nette en Europe, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder à l’Etat défendeur une ample marge d’appréciation, laquelle s’applique en principe tant à la décision de celui-ci d’intervenir dans ce domaine qu’aux règles détaillées qu’il édicte pour ménager un équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents une fois qu’il s’est saisi de la question. La Cour note ensuite que la loi litigieuse en l’espèce fut adoptée à l’issue d’une analyse exceptionnellement minutieuse des implications sociales, éthiques et juridiques des avancées en matière de fécondation et d’embryologie humaines. En vertu de l’annexe 3 à la loi de 1990, toutes les cliniques qui proposent des traitements par FIV ont l’obligation légale de préciser aux personnes qui se lancent dans ce processus que chacun des donneurs de gamètes est libre d’y mettre fin à tout moment avant l’implantation. Pour garantir que les intéressés ont pris connaissance de cette information et qu’ils l’ont comprise, la loi leur impose de signer un formulaire dans lequel figurent les divers engagements auxquels ils déclarent souscrire. En l’espèce, s’il est vrai qu’en raison de la gravité de l’état de santé de la requérante, celle-ci et J. ont dû se déterminer sur la fécondation des ovules de l’intéressée sans avoir pu consacrer à cette question le temps qu’il est généralement souhaitable de prendre pour y réfléchir et obtenir conseil, il n’est pas contesté que chacun d’eux a été informé de la possibilité qui lui était offerte de retirer son consentement à tout moment jusqu’à l’implantation des embryons conçus par ce procédé. La Cour rappelle que les exigences de l’article 8 de la Convention ne s’opposent pas à ce qu’un Etat adopte une législation qui régit des aspects importants de la vie privée sans prévoir la mise en balance des intérêts concurrents dans chaque cas individuel. La décision du législateur d’opter pour une règle claire ou «   intangible   » – qui avait pour double objectif de favoriser la sécurité juridique et de préserver la confiance que le droit doit inspirer à l’opinion dans un domaine particulièrement sensible – s’appuyait sur des considérations d’ordre public impérieuses. Comme la Cour d’appel l’a relevé, accorder au retrait du consentement du donneur masculin un caractère pertinent mais non décisif, ou permettre aux cliniques, aux tribunaux ou à des autorités indépendantes de se passer du consentement du donneur, aurait non seulement conduit à de graves difficultés pour l’appréciation de l’importance à attribuer aux droits respectifs des intéressés, en particulier lorsque la situation personnelle de ceux-ci a changé depuis le début du traitement par FIV, mais aurait aussi conduit à «   de nouveaux problèmes d’arbitraire et d’incohérence, encore plus inextricables   ». La Cour n’est pas convaincue par les arguments de la requérante selon lesquels, d’une part, il n’y a pas de comparaison possible entre les situations respectives de l’homme et de la femme qui se prêtent à un traitement par FIV et, d’autre part, un juste équilibre ne peut en principe être ménagé que si l’on rend irrévocable le consentement du donneur masculin. S’il est certain que pareil traitement ne requiert pas le même degré d’engagement de la part des deux intéressés, la Cour ne partage pas l’idée que les droits du donneur masculin au titre de l’article 8 sont moins dignes de protection que ceux de la femme concernée et qu’à l’évidence la mise en balance des intérêts penche toujours de manière décisive en faveur de celle-ci. La Cour compatit, avec les juridictions britanniques, à l’épreuve que traverse M me Evans, qui ne pourra avoir un enfant de son sang si l’implantation n’a pas lieu. Cependant, comme les tribunaux internes, elle ne considère pas que l’absence de disposition permettant de passer outre à la révocation du consentement d’un parent biologique, même dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, soit de nature à rompre le juste équilibre exigé par l’article 8. La situation personnelle des parties a changé et, même en l’espèce, il serait difficile à un tribunal de se prononcer sur la question de savoir si la rétractation de J. aurait pour l’intéressée des effets plus importants que ceux qui résulteraient pour J. de la nullité de la rétractation en question. La Cour reconnaît que le Parlement aurait pu ménager un équilibre différent entre les intérêts en présence, par exemple en conférant à l’accord du donneur masculin un caractère irrévocable, ou en interdisant formellement à celui-ci de revenir sur son engagement après la conception de l’embryon (moment représentant la «   ligne intangible   »). Toutefois, la question centrale qui se pose au regard de l’article 8 n’est pas celle de savoir s’il était loisible au législateur d’opter pour un autre système, éventuellement de nature à assurer un meilleur équilibre entre les intérêts concurrents, mais de déterminer si le Parlement a excédé la marge d’appréciation qui lui est reconnue au titre de cette disposition en établissant un équilibre selon les modalités qu’il a choisies. Pour statuer sur ce point, la Cour attache un certain poids au fait que le Royaume-Uni n’est assurément pas le seul pays européen à autoriser les femmes et les hommes qui se prêtent à un traitement par FIV à revenir à tout moment sur leur consentement à l’utilisation ou à la conservation de leurs gamètes, jusqu’à l’implantation des embryons obtenus par ce procédé. Par ailleurs, elle relève que la primauté du consentement est aussi affirmée dans les instruments internationaux pertinents relatifs aux interventions médicales. Dans ces conditions, la Cour estime que, en insérant dans la loi de 1990 une disposition claire qui s’appuie sur des justifications de principe, qui reconnaît à chacune des personnes concernées par un traitement par FIV la liberté de se rétracter jusqu’au moment de l’implantation de l’embryon, qui fut expliquée aux participants au traitement en question et qui figurait explicitement dans les formulaires que ceux-ci ont signés, le Royaume-Uni n’a pas excédé la marge d’appréciation dont il bénéficiait et n’a pas rompu le juste équilibre exigé par l’article 8 de la Convention. Conclusion : non-violation (cinq voix contre deux). Article   14:La Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer en l’espèce sur la question de savoir si la requérante peut se plaindre d’une différence de traitement par rapport à une femme se trouvant dans une situation analogue, car elle considère que les motifs qui l’ont conduite à conclure à l’absence de violation de l’article 8 constituent également une justification objective et raisonnable aux fins de l’article 14. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 39 du règlement: La Cour décide de continuer à indiquer au Gouvernement qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de prendre des mesures appropriées en vue de garantir la conservation des embryons jusqu’à ce que l’arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3447
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel