CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 mars 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3453
- Date
- 8 mars 2006
- Publication
- 8 mars 2006
droits fondamentauxCEDH
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source officielleException préliminaire retenue (ratione temporis)
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Texte intégral
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Croatie [GC] - 59532/00 Arrêt 8.3.2006 [GC] Article 35 Article 35-3 Ratione temporis Allégation de violation fondée sur des faits survenus avant la ratification de la Convention   : exception préliminaire retenue En fait   : En 1953, la requérante se vit accorder le bénéfice d’un bail spécialement protégé sur un appartement sis à Zadar. En 1991, elle décida d’aller passer l’été chez sa fille à Rome. Elle ferma son appartement de Zadar, y laissant tous ses meubles et effets personnels et demandant à un voisin de s’en occuper en son absence et de régler les factures. En septembre de la même année, Zadar commença à subir un pilonnage constant, et la fourniture d’eau et d’électricité fut interrompue pendant plus de cent jours. Le versement de la pension de la requérante fut suspendu, et l’intéressée décida de demeurer à Rome. En novembre 1991, un individu pénétra dans l’appartement de la requérante à Zadar et s’y installa avec sa femme et ses deux enfants. En 1992, la municipalité de Zadar attaqua la requérante au civil devant le tribunal municipal de Zadar aux fins d’entendre prononcer la résiliation de son bail au motif qu’elle était absente de l’appartement depuis plus de six mois et que son absence n’était justifiée par aucun motif légitime. La requérante expliqua que, sans moyens de subsistance, sans couverture médicale et en mauvaise santé, il lui avait été impossible de revenir à Zadar, où la guerre faisait rage. En 1994, le tribunal municipal prononça la résiliation du bail de la requérante, estimant que les motifs invoqués par l’intéressée n’étaient pas de nature à justifier son absence. Après avoir d’abord été infirmé par le tribunal de comté, le jugement du tribunal municipal devint définitif le 15 février 1996, date à laquelle la Cour suprême infirma la décision du tribunal de comté. Saisie d’un recours par la requérante, la Cour constitutionnelle débouta l’intéressée le 8 novembre 1999. En droit   : Dans sa décision du 30 janvier 2003 (voir la note d’information n o 49) la chambre de la Cour chargée de l’affaire avait examiné d’office la question de sa compétence temporelle. Elle avait jugé que si la procédure, jusques et y compris la phase devant la Cour suprême, avait eu lieu avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Croatie le 5 novembre 1997, la décision définitive dans l’affaire avait été rendue par la Cour constitutionnelle après ladite date. Elle avait jugé par ailleurs que l’issue de la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle était directement déterminante pour les droits garantis à la requérante par la Convention, dans la mesure où la Cour constitutionnelle était appelée à dire si les décisions rendues par les juridictions inférieures avaient violé le droit de l’intéressée au respect de son domicile et/ou son droit au respect de ses biens, c’est-à-dire à examiner les mêmes griefs que ceux soulevés dans la requête à la Cour. Aussi la chambre avait-elle conclu que la requête entrait dans la compétence ratione temporis de la Cour. Dans son arrêt du 29 juillet 2004 (voir la note d’information n o   66), la chambre avait ensuite conclu à la non-violation de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. La Grande Chambre, pour sa part, juge que, bien que le Gouvernement n’ait soulevé son exception ratione temporis pour la première fois qu’à l’occasion de ses observations devant la Grande Chambre, il n’est pas forclos à évoquer la question à ce stade de la procédure. Dès lors que l’étendue de la compétence de la Cour dans une affaire donnée est déterminée par la Convention elle-même, spécialement par son article 32, et non par les observations soumises par les parties, l’absence d’une exception d’incompatibilité ne saurait en soi avoir pour effet d’étendre cette compétence. Par ailleurs, il n’appartient pas à la Cour d’écarter l’application de la règle des six mois, autre critère de recevabilité, au seul motif qu’un Gouvernement n’a pas formulé d’exception préliminaire à cet effet. De surcroît, nonobstant le fait que le Gouvernement n’avait pas soulevé l’exception préliminaire pertinente à un stade antérieur, la chambre a examiné d’office sa compétence ratione temporis ,et les parties se sont penchées sur cet aspect des choses dans leurs observations devant la Grande Chambre. Dans ces conditions, la compétence temporelle de la Cour est une question qu’il reste à examiner. La Grande Chambre relève par ailleurs que lorsque la Croatie a ratifié la Convention, le 5 novembre 1997, elle a reconnu la compétence des organes de la Convention pour examiner toute requête individuelle fondée sur des faits s’étant produits après l’entrée en vigueur de la Convention et de ses Protocoles à l’égard de cet Etat. En conséquence, lorsque la Cour est saisie d’une requête dirigée contre la Croatie, qui comporte des allégations de violation fondées sur des faits s’étant produits avant la date de la ratification, elle n’a pas compétence pour connaître de ces allégations. La compétence temporelle de la Cour doit se déterminer par rapport aux faits constitutifs de l’ingérence alléguée. L’échec subséquent des recours introduits aux fins de redressement de l’ingérence ne saurait faire entrer celle-ci dans la compétence temporelle de la Cour. Dans les affaires où l’ingérence est antérieure à la ratification tandis que le refus d’y remédier lui est postérieur, le choix de la date de ce refus pour la détermination de la compétence temporelle de la Cour serait contraire à la règle générale de non-rétroactivité des traités. De surcroît, une tentative de remédier sur la base de la Convention à une ingérence ayant pris fin avant l’entrée en vigueur de la Convention conduirait nécessairement à une application rétroactive de celle-ci. En conclusion, s’il est vrai qu’à compter de la date de ratification tous les actes et omissions de l’Etat doivent être conformes à la Convention, celle-ci n’impose aux Etats contractants aucune obligation spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qu’ils ne ratifient la Convention. Pour établir la compétence temporelle de la Cour, il est donc essentiel d’identifier dans chaque affaire donnée la localisation exacte dans le temps de l’ingérence alléguée. La Cour doit tenir compte à cet égard tant des faits dont se plaint le requérant que de la portée du droit garanti par la Convention dont la violation est alléguée. La requérante en l’espèce soutenait qu’en mettant fin à son bail spécialement protégé, l’Etat défendeur avait violé ses droits au respect de son domicile et au respect de ses biens. La Grande Chambre a admis que la résiliation dudit bail était le fait constitutif de l’ingérence alléguée. En droit croate, un bailleur souhaitant résilier un bail devait obtenir un jugement à cet effet. Le bail était réputé prendre fin à la date à laquelle le jugement du tribunal acquérait force de chose jugée. En l’espèce, le bail fut résilié à la date à laquelle la décision de justice pertinente acquit force de chose jugée, à savoir le 15 février 1996, date à laquelle la Cour suprême infirma la décision du tribunal de comté. C’est à ce moment que la requérante perdit le bénéfice de son bail. La décision rendue subséquemment par la Cour constitutionnelle a eu pour seul effet de laisser subsister l’ingérence supposée être résultée de l’arrêt de la Cour suprême, acte définitif qui était en soi susceptible de violer les droits de l’intéressée. Elle n’était donc pas en elle-même constitutive de l’ingérence. La Cour rappelle que le fait de priver un individu de son domicile ou de ses biens constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de «   privation   » de ses droits. Par conséquent, la résiliation du bail de la requérante n’a pas débouché sur une situation de violation continue de la Convention. On ne saurait soutenir que le refus par la Cour constitutionnelle d’offrir à la requérante le redressement sollicité par elle, à savoir l’annulation de l’arrêt de la Cour suprême, s’analyse en une ingérence nouvelle ou indépendante, car une obligation d’accorder pareil redressement ne peut être dégagée de la Convention. La Cour constitutionnelle était appelée à contrôler la constitutionnalité de l’arrêt rendu par la Cour suprême le 15 février 1996. Le droit en vigueur à l’époque où la Cour suprême rendit son arrêt n’incluait pas la Convention, que la Haute juridiction ne pouvait donc appliquer. En conclusion, dès lors que le fait constitutif de l’ingérence alléguée réside dans l’arrêt rendu par la Cour suprême le 15 février 1996, et non dans la décision prononcée par la Cour constitutionnelle le 8 novembre 1999, la Cour ne saurait se livrer à un examen au fond de la requête sans étendre sa compétence à un fait qui, en raison de sa date, n’en relève pas. Pareille démarche serait contraire aux règles générales du droit international. Conclusion   : l’exception d’incompétence ratione temporis de la Cour soulevée par le Gouvernement est accueillie (onze voix contre six).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 mars 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel