CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3461
- Date
- 23 février 2006
- Publication
- 23 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 2;Violation de l'art. 3;Violation de l'art. 5-1;Violation de l'art. 13;Non-violation de l'art. 14;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Bulgarie - 46317/99 Arrêt 23.2.2006 [Section I] Article 2 Article 2-1 Vie Décès d’un suspect en détention dans un commissariat et absence d’enquête effective   : violations   En fait   : Les requérantes, d’origine Rom, sont respectivement la compagne et la mère de feu M. Stefanov. En 1993, celui-ci, soupçonné d’avoir participé à de nombreux vols et cambriolages, fut arrêté et placé en garde à vue. Le lendemain, pendant un interrogatoire, il tomba d’une fenêtre située au troisième étage du commissariat de police, où il était gardé à vue. Il fut conduit à l’hôpital, mais décéda le jour suivant. Les trois seuls témoins oculaires de la scène étaient le lieutenant I.C., dans le bureau duquel se déroula l’interrogatoire, un sergent-chef et un autre suspect. Selon leurs déclarations, M. Stefanov, qui était menotté, avait sauté par la fenêtre dans l’intention de s’enfuir. De nombreuses lésions furent relevées sur le corps de M. Stefanov au cours de l’autopsie. D’après les résultats de l’enquête qui s’ensuivit, l’intéressé avait sauté volontairement par la fenêtre et ses lésions avaient toutes été provoquées par sa chute. Les requérantes contestèrent ces conclusions. Article 2 – Le décès de M. Stefanov   : Il ne ressort pas du dossier si M. Stefanov a sauté volontairement par la fenêtre, ou si on l’a délibérément poussé ou mis dans une situation où il n’avait d’autre choix que de sauter. Il est hautement improbable qu’il ait essayé de s’enfuir, étant donné que la fenêtre se trouvait à plus de neuf mètres du sol, que celui-ci était recouvert de ciment et de grilles métalliques, et que l’intéressé était menotté. De plus, il n’y a aucune raison de penser que M. Stefanov se serait suicidé sans y avoir été incité, ni qu’il était ivre. La Cour relève des incohérences dans la version que les autorités ont donnée des événements ayant conduit au décès et juge contestable la conclusion des autorités, qui ont affirmé, sans avoir étudié d’autres hypothèses, que les lésions constatées étaient toutes dues à la chute. Dès lors, le Gouvernement n’a pas fourni d’explication suffisante au décès de M. Stefanov et aux lésions survenues pendant la garde à vue. Conclusion   : violation (unanimité). Article 2 – Le défaut allégué d’enquête effective   : La Cour exprime des réserves sur la crédibilité des déclarations faites par les témoins. En particulier, les autorités n’ont jamais demandé au lieutenant I.C. de clarifier les incohérences relevées dans ses récits. Elle constate en outre de graves omissions dans l’enquête. Ainsi, le lieu de l’accident n’a pas été maintenu dans son état d’origine dans l’attente de l’inspection. Les autorités n’ont déployé aucun effort pour envisager d’autres causes possibles des lésions de M.   Stefanov. Le lieutenant I.C. a été interrogé pour la première fois plus d’un an après l’accident et les autres policiers l’ont été près de trois ans plus tard. L’enquête a connu de longues périodes d’inactivité. En résumé, elle a manqué de l’objectivité et de la méticulosité nécessaires, ce qui a compromis sa capacité à établir la cause du décès et des lésions de M.   Stefanov. Il s’ensuit que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur la mort de M. Stefanov. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 – De l’avis de la Cour, il est improbable que les lésions de M. Stefanov, qui se répartissaient sur le tronc, les membres et la tête, aient toutes été provoquées par sa chute. De plus, elles n’ont pas été consignées correctement dans les rapports médicolégaux. En résumé, le Gouvernement n’a pas donné d’explication plausible aux blessures de M. Stefanov, lesquelles indiquent que celui-ci a subi un traitement inhumain. Conclusion   : violation (unanimité). Article 5 § 1 – Dans la mesure où l’enquête interne n’a pas permis d’établir les faits relatifs à la détention de M. Stefanov ni de rassembler des documents à cet égard, il est impossible de déterminer clairement sur quelles dispositions du droit interne, si tant est qu’il y en eût, reposait la garde à vue. Dans ces conditions, la privation de liberté de M. Stefanov était illégale. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 – Faute d’une d’enquête effective, les requérantes n’ont pas disposé d’un recours effectif qui aurait pu conduire à identifier et à punir les responsables des mauvais traitements et du décès de M.   Stefanov, et qui aurait donc pu permettre aux deux femmes d’être indemnisées. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 – Le dossier ne comporte pas d’élément concret indiquant que des attitudes racistes auraient joué un rôle dans les événements. Les requérantes n’ont d’ailleurs signalé aucun fait de cet ordre. Dès lors, contrairement à la situation examinée dans l’affaire Natchova et autres c. Bulgarie ([CG], 6   juillet   2005   ; voir le CLR 77-B), les autorités n’ont disposé d’aucun élément concret pouvant donner à penser que le décès de M. Stefanov était motivé par des préjugés raciaux. Si la Cour ne sous-estime pas l’existence de nombreux rapports publiés sur les préjugés et les attitudes hostiles dont les Roms font l’objet en Bulgarie, elle estime que dans les circonstances particulières de l’espèce les autorités ne disposaient d’aucune information suffisante pour les rendre attentives à la nécessité de rechercher si les événements ayant abouti au décès de M. Stefanov avaient ou non une connotation raciste. Conclusion   : non-violation de l’article 14 (unanimité). Article 41 – La Cour alloue 20   000   EUR à M me Ognianova et 10   000   EUR à M me Tchoban pour préjudice moral, ainsi qu’une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel