CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3463
- Date
- 7 février 2006
- Publication
- 7 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 2 (recours à la force);Non-violation de l'art. 2 (obligation positive de protéger la vie);Violation de l'art. 2 (enquête effective);Non-violation de l'art. 3 (volet matériel);Aucune question distincte au regard du volet procédural de l'art. 3;Non-lieu à examiner l'art. 6;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 83 Février 2006 Scavuzzo-Hager et autres c. Suisse - 41773/98 Arrêt 7.2.2006 [Section IV] Article 2 Caractère effectif de l’enquête sur le décès d’un drogué survenu trois jours après son arrestation par deux policiers : violation Réaction de la police après que le suspect perdit connaissance lors de l’interpellation : non-violation   Article 2-2 Recours à la force Interpellation par deux policiers d’un drogué très agité décédé trois jours plus tard : non-violation   En fait   : Le fils et frère des requérants est décédé trois jours après son arrestation par deux policiers. Lors de son interpellation, il présentait un état physique troublé. Une fois assis dans le véhicule de police, il eut une crise de nerfs, s’échappa du véhicule, se débattit violemment lorsque les policiers le rattrapèrent et tentèrent de l’immobiliser avec une autre personne venue à la rescousse, puis perdit connaissance. Rapidement appelés, les secours réussirent à le réanimer, mais il perdit à nouveau connaissance lors du transport à l’hôpital pour ne plus se réveiller. Selon l’enquête qui a été conduite par les policiers ayant procédé à l’interpellation, le décès avait vraisemblablement une cause naturelle.   Le rapport d’autopsie l’imputa à une consommation excessive de drogues. Le parquet décida de classer l’enquête. Les requérants introduisirent une action en indemnisation. Le Tribunal fédéral, seule instance compétente pour statuer sur la demande indemnitaire, requit une expertise médico-légale. Le rapport conclut que le décès n’était pas exclusivement lié à la consommation excessive de drogues, la perte de connaissance et les complications subséquentes étant le résultat de l’effort physique intervenu lors des faits, additionné à un état préexistant de grande faiblesse interne, tant musculaire, rénale que sanguine. L’expert indiqua que le milieu médical avait souvent rapporté des décès subis de personnes arrêtées se trouvant dans un état de surexcitation, en particulier lorsque le police avait recours à une forme d’arrestation au moyen de l’immobilisation de la personne par terre, allongée sur le ventre, avec pose de menottes aux mains et pieds. Le Tribunal conclut à l’absence de lien de causalité entre les agissements des agents de police et le décès, lequel, eu égard à l’état de santé très affaibli de la victime, serait de toute façon intervenu. Selon le juge, le hasard avait fait que le décès était survenu lors de l’interpellation   ; le comportement des policiers n’était pas la cause du décès, même si l’on ne pouvait exclure que leur intervention l’eût accéléré. Le juge ajouta que même si l’intervention policière constituait l’une des causes du décès, cela n’engageait pas pour autant la responsabilité des autorités car l’état de santé affaibli préexistant de la victime n’était pas décelable par les deux policiers. En droit   : Article 2 § 2 b) – Recours à la force par les agents de police : le Gouvernement soutient que la mort n’a pas été «   infligée   », aux termes de l’article 2(2) par l’action étatique, mais qu’elle serait intervenue de toute façon, même sans l’arrestation, compte tenu de la santé précaire du suspect résultant d’une intoxication importante causée par la consommation de stupéfiants. La Cour note, au vu des preuves à sa disposition, que les agents de l’Etat n’ont pas eu recours à une force en soi fatale pour la victime. Reste que la perte de connaissance de la victime est intervenue précisément pendant que les agents essayaient de l’immobiliser. La Cour n’estime alors pas a priori exclu que la force utilisée à cette fin ait provoquée l’issue fatale. Pour engager la responsabilité internationale de l’Etat défendeur, cependant, il fallait en plus que les agents aient raisonnablement pu se rendre compte que le suspect se trouvait dans un état de vulnérabilité exigeant un degré de précaution élevé dans le choix des techniques d’arrestation «   usuelles   ». Or il était impossible pour les deux agents de se rendre compte que la vulnérabilité du suspect était telle que le moindre impact extérieur sur son corps pouvait provoquer des complications fatales. Conclusion : non-violation (unanimité). Obligation positive de protéger la vie   : Les policiers ont immédiatement appelé l’ambulance et placé le suspect qui avait perdu connaissance en position latérale de sécurité. La Cour n’est pas convaincue par l’argument des requérants selon lequel les deux agents de police auraient omis de procéder à des gestes de réanimation à la suite de la perte de connaissance du suspect interpellé. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 2 § 1 – Exigence de mener une enquête effective   :Ce sont les deux agents qui avaient interpellé et arrêté la victime qui ont aussi mené la phase initiale de l’enquête et eux-mêmes n’ont pas été interrogés par un organe tiers. En outre, les autorités ont classé l’affaire au seul motif que le niveau d’intoxication de la victime aurait de toute façon provoqué sa mort, sans avoir soumis aux experts la question de savoir si la force utilisée par les policiers, même si elle n’était pas meurtrière en tant que telle, avait néanmoins provoqué la mort ou l’avait pour le moins accélérée. Eu égard au fait que la victime a perdu connaissance au moment même où les agents ont recouru à la force afin de l’immobiliser, l’enquête aurait dû porter, pour être effective, sur cette question. Or, la manière exacte dont la victime avait été immobilisée, notamment le point de savoir si et dans quelle mesure elle avait été mise à terre ou menottée, n’a pas été éclaircie définitivement.   Enfin, les autorités de poursuite auraient dû se demander si les policiers pouvaient ou non se rendre compte de la vulnérabilité du suspect. Conclusion : violation (unanimité). La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 sous son volet matériel, qu’aucune question distincte ne se pose quant à la violation de l’article 3 sous son volet procédural, et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 (refus du Tribunal fédéral d’entendre les témoins, notamment les deux agents de police). Article 41 – La Cour alloue 12   000 € pour dommage moral aux requérants, à savoir les parents et le frère du défunt, et une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel