CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3465
- Date
- 28 février 2006
- Publication
- 28 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Royaume-Uni (déc.) - 27034/05 Décision 28.2.2006 [Section IV] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Menace d’expulsion de chrétiens vers le Pakistan   : irrecevable   Article 3 Expulsion Menace d’expulsion de chrétiens vers le Pakistan   : irrecevable   En fait   : Les requérantes, deux sœurs, sont des ressortissantes pakistanaises de religion chrétienne. Leurs parents étaient actifs dans la communauté chrétienne de Bahawalpur, leur père, M. M., ayant été pasteur méthodiste pendant plus de trente ans. En 1990, la seconde requérante épousa son cousin, qui est également chrétien et fils de pasteur. A partir de 1999, elle travailla comme enseignante dans l’école d’un couvent. La première requérante épousa un chrétien en 1997. En 2001, après les attaques du 11 septembre aux Etats-Unis, l’église de Bahawalpur fut mitraillée et de nombreux fidèles furent tués ou blessés. M me M. fut parmi les blessés graves. M. et M me M., ainsi que leur fils, H., s’enfuirent au Royaume-Uni afin que M me M. pût recevoir des soins. Un fils du couple, I., était déjà au Royaume-Uni. Tous obtinrent l’asile, de même que la sœur des requérantes, A. En 2004, la première requérante, munie d’un visa de tourisme, se rendit au Royaume-Uni avec ses enfants pour voir sa mère qui était toujours souffrante. Plus tard en 2004, M me M. décéda et la seconde requérante vint au Royaume-Uni avec sa famille pour les obsèques. Le lendemain de son arrivée au Royaume-Uni, la première requérante demanda l’asile pour elle-même, son mari et sa fille. Elle déclara que leur église à Sukkur avait fait l’objet d’une menace d’attentat à la bombe en 2002, et que son mari et son frère avaient été attaqués par des extrémistes en octobre 2003. Au cours de ce dernier incident, personne n’avait été blessé dans la fusillade, mais les agresseurs s’étaient enfuis avec la moto de son mari. Elle-même et son mari avaient également reçu des menaces téléphoniques. Le ministre rejeta la demande d’asile, au motif que la première requérante n’avait jamais été agressée physiquement ni maltraitée en raison de ses convictions et n’était pas présente au moment de la menace d’attentat à la bombe de l’église, où la police était intervenue avec succès. Il releva que les chrétiens étaient un groupe minoritaire reconnu par la Constitution pakistanaise et que le gouvernement pakistanais prenait des mesures pour porter un coup d’arrêt aux actes de violences motivés par le sectarisme, et était désireux et capable de prendre des mesures pour protéger les églises et les communautés chrétiennes. L’ Adjudicator repoussa l’appel de la première requérante   ; il estima que les autorités pakistanaises protégeaient les églises, constatant notamment que six hommes avaient été condamnés pour l’attaque d’une église chrétienne. Il nota également que la première requérante elle-même n’avait pas été personnellement ou directement menacée d’actes de violence et qu’elle vivait assez loin de Bahawalpur, de sorte qu’elle n’avait aucun lien direct avec l’incident qui y avait eu lieu. Il constata que l’agression dont le mari de l’intéressée avait été victime en 2003 avait été enregistrée comme un vol, sans aucune mention d’une motivation religieuse. Il ne releva aucun problème sous l’angle de l’article 9, étant donné que le christianisme ne se heurtait à aucun obstacle, comme le démontrait le fait que le père de l’intéressée avait été prêtre pendant 38 ans. Il conclut que la requérante n’avait pas montré qu’elle se trouvait personnellement en danger. La commission de recours en matière d’immigration ( Immigration Appeal Tribunal ) refusa à l’intéressée l’autorisation de former un pourvoi, estimant conformément à une jurisprudence récente des tribunaux britanniques que la situation des chrétiens au Pakistan qui, par exemple, avaient leurs propres représentants au Parlement, n’était pas si manifestement mauvaise qu’il fallût exceptionnellement retenir une affaire sous l’angle de l’article 9 alors qu’il n’y avait aucun motif de le faire au regard de l’article 3. En 2004, la seconde requérante demanda l’asile pour elle-même, ainsi que pour ses enfants et son mari, alléguant qu’elle craignait d’être victime d’attaques d’extrémistes musulmans en raison de sa religion si elle retournait au Pakistan. Elle invoqua le fait qu’elle avait reçu des appels téléphoniques malveillants durant la nuit après l’incident de l’église de Bahawalpur. Le ministre refusa là encore l’asile, estimant en particulier que la requérante n’avait pas été en danger à cause de l’incident de Bahawalpur puisqu’elle vivait à Peshawar et que depuis lors elle n’avait pas été victime d’actes plus graves que des appels téléphoniques malveillants. Le ministre ne vit aucune raison permettant de conclure à la violation de l’article 9, l’intéressée n’ayant démontré aucun risque de déni flagrant de ses droits. L’ Adjudicator repoussa l’appel de la deuxième requérante, notant que celle-ci n’avait pas demandé l’asile au moment de l’attaque de 2001 mais était encore restée au Pakistan pendant trois ans. Bien que l’intéressée prétendît avoir reçu des appels téléphoniques déplaisants, elle avait pu y mettre un terme en débranchant son téléphone. D’après l’ Adjudicator , rien n’indiquait que la seconde requérante ne bénéficierait pas d’une protection suffisante de la part des autorités, qui avaient placé des gardes près des églises et de l’école où l’intéressée travaillait. La commission de recours en matière d’immigration refusa à la seconde requérante l’autorisation de former un pourvoi, notant que l’intéressée n’avait pas soulevé devant l’ Adjudicator le grief qu’elle tirait de l’article 9, bien qu’elle fût représentée par des avocats spécialisés, et ne relevant aucune erreur dans la décision de l’ Adjudicator . Article 9 – Certes, la responsabilité d’un Etat contractant peut se trouver engagée indirectement lorsqu’il fait courir à un individu dans un pays en-dehors de sa juridiction un risque réel de violation de ses droits. Le principe a d’abord été établi dans le cadre de l’article 3, mais vaut également pour le risque de violations de l’article 2. De telles considérations impérieuses ne s’appliquent pas automatiquement dans le cadre des autres dispositions de la Convention. D’un point de vue purement pragmatique, on ne saurait exiger qu’un Etat contractant procédant à une expulsion ne renvoie un étranger que dans un pays où la situation est pleinement et effectivement conforme à chacun des droits et libertés garantis par la Convention. Toutefois, la Cour n’exclut pas que des questions puissent également se poser sous l’angle de l’article 6 lorsque la personne expulsée se voit priver ou risque de se voir priver d’un procès équitable dans le pays de destination, en particulier lorsqu’il existe un risque d’exécution ou, éventuellement, sous l’angle de l’article 5, lorsque la perspective d’une détention arbitraire est manifeste. En l’espèce se pose la question de savoir quelle approche doit être appliquée aux droits protégés par l’article 9 qui se trouveraient menacés en cas d’expulsion. La jurisprudence de la Cour précise en fait que la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une société démocratique et que le droit pour un individu de manifester sa religion, qui comporte celui d’essayer de convaincre son prochain, constitue une partie essentielle de cette liberté. Certes, il s’agit avant tout du critère appliqué dans les Etats contractants qui sont pleinement acquis aux idéaux démocratiques, à la prééminence du droit et aux droits de l’homme. Les Etats contractants ont néanmoins envers les personnes relevant d’autres juridictions des obligations imposées par la Convention des Nations unies de 1951 relative au statut des réfugiés et par les articles 2 et 3 susmentionnés de la Convention des Droits de l’Homme. Cela dit, lorsqu’un individu allègue qu’à son retour dans son pays la pratique de son culte sera entravée d’une manière qui ne répond pas aux exigences requises de protection, l’article 9 lui-même ne peut guère, voire pas du tout être invoqué utilement, puisqu’on imposerait alors aux Etats contractants une obligation d’agir effectivement en tant que garants indirects de la liberté de culte pour le reste du monde. Si la Cour n’exclut pas que la responsabilité de l’Etat qui procède à l’expulsion puisse dans des circonstances exceptionnelles se trouver engagée au regard de l’article 9 lorsque la personne concernée court un risque réel d’être victime d’une violation flagrante de cette disposition dans le pays de destination, il est difficile d’imaginer une affaire dans laquelle une violation suffisamment manifeste de l’article 9 n’entraînerait pas également un traitement contraire à l’article 3. Les requérantes n’ont pas établi qu’elles étaient persécutées pour des motifs religieux ni prouvé qu’elles risquaient d’être victimes d’une violation des articles 2 ou 3. Aucune des deux n’a été personnellement l’objet d’une agression physique ou empêchée d’adhérer à sa confession. Les deux ont allégué avoir reçu des appels téléphoniques déplaisants et s’être senties exposées à un risque d’agressions. Elles tirent pour l’essentiel argument de la situation générale au Pakistan où des églises et des chrétiens ont été attaqués ces dernières années. Les autorités britanniques ont toutefois accordé de l’importance au fait que la communauté chrétienne au Pakistan ne faisait l’objet d’aucune interdiction officielle et avait d’ailleurs ses propres représentants au Parlement, que les forces de l’ordre et les organes judiciaires pakistanais prenaient des mesures pour protéger les églises et les écoles et pour arrêter, poursuivre et punir ceux qui perpétraient les attaques. Dès lors, pour la Cour, il n’apparaît pas que les autorités pakistanaises soient incapables ou refusent de prendre des mesures appropriées concernant les actes ou les menaces de violence dirigés contre des cibles chrétiennes. A supposer même que l’article 9 puisse en principe entrer en jeu en cas d’expulsion d’un individu par un Etat contractant, les requérantes n’ont pas démontré courir personnellement un risque, ou être membres d’un groupe si vulnérable ou menacé, ou encore se trouver en tant que chrétiennes dans une position précaire, au point que leur situation serait de nature à révéler une violation flagrante de cette disposition   : manifestement mal fondée . Article 8 – Si l’exclusion d’une personne d’un pays où réside sa famille proche peut dans certaines circonstances soulever une question sous l’angle de l’article 8, les relations entre   parents adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de cette disposition sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux. En l’espèce, les requérantes sont adultes, ont leur propre famille, et vivent séparées de leurs parents et frères et sœurs depuis l’attaque visant l’église de Bahawalpur en 2001. Elles ont continué à vivre au Pakistan pendant trois ans après le départ de leurs parents et frère. La Cour n’aperçoit donc aucun élément de dépendance impliquant plus que des liens affectifs normaux entre elles et les membres de leur famille résidant désormais au Royaume-Uni   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 28 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel