CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3471
- Date
- 14 février 2006
- Publication
- 14 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée;Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 8;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Slovaquie - 57986/00 Arrêt 14.2.2006 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Impossibilité pour une personne soupçonnée d’avoir travaillé pour les services de sécurité de l’Etat de contester, dans le cadre d’une procédure garantissant l’égalité de traitement entre les deux parties, son inscription sur les listes des collaborateurs de ces services   : violation En fait   : Le requérant occupait un poste élevé dans la fonction publique   ; il travaillait dans l’administration de l’éducation nationale. En 1992, en réponse à une demande faite par son employeur en application de la «   loi de lustration   » (une loi de 1991 qui énonçait des conditions supplémentaires à remplir pour occuper certains postes de la fonction publique), le ministère de l’Intérieur de la République fédérative tchèque et slovaque refusa de délivrer un «   certificat de sécurité   » concernant le requérant. Celui-ci se sentit donc contraint de démissionner. Le document faisant état de ce refus (le «   certificat de sécurité négatif   ») précisait que, dans les dossiers de l’ancien service de sécurité de l’Etat (le «   StB   »), le requérant était enregistré en tant que collaborateur du StB, ce qui l’empêchait d’occuper certains postes de la fonction publique. L’intéressé admit avoir rencontré des agents du StB, contre son gré, avant et après les voyages qu’il avait faits à l’étranger au milieu des années 80, mais démentit avoir jamais donné des renseignements confidentiels à ces agents et avoir été un informateur. Le requérant engagea au civil une action en défense de sa bonne renommée et de sa réputation. Il sollicitait une décision judiciaire déclarant qu’il avait été enregistré à tort en tant que collaborateur du StB. En 1995, à la demande d’un tribunal régional, le service de renseignements slovaque (le «   SIS   ») – qui, dans les faits, détenait désormais les archives pertinentes – fournit tous les documents de l’ex-StB concernant le requérant qui étaient en sa possession, en précisant que ces documents étaient ultrasecrets et qu’il convenait donc de respecter les règles de confidentialité applicables. Le tribunal tint ensuite plusieurs audiences, au cours desquelles il entendit d’anciens agents du StB cités comme témoins. Lors de l’une des audiences tenues en 1998, le SIS produisit une copie de la directive interne du ministère fédéral de l’Intérieur datée de 1972 concernant la collaboration secrète. Ce document étant secret, le requérant n’y eut pas accès. En 1999, le tribunal régional débouta le requérant et cette décision fut confirmée par la Cour suprême. Celle-ci estima notamment que seule une inscription injustifiée dans les dossiers du StB pouvait être considérée comme une atteinte à la bonne renommée et à la réputation de l’intéressé. Elle jugea donc essentiel que le requérant prouvât que son inscription avait été contraire aux règles en vigueur à l’époque des faits, mais constata qu’il avait manqué à le prouver. Devant la Cour européenne des Droits de l'Homme, le requérant alléguait que la conservation d’un dossier de l’ancien service de sécurité de l’ex-Tchécoslovaquie communiste dans lequel il était inscrit en tant qu’agent de ce service, le refus de lui délivrer un «   certificat de sécurité   », le fait de le débouter de son action en contestation de son inscription et les conséquences que ces décisions avaient eues pour lui emportaient violation de son droit au respect de la vie privée. Il se plaignait aussi de la durée de la procédure. Article 8 – Si l’article 8 ne comporte pas d’exigences procédurales explicites, le processus décisionnel lié aux mesures d’ingérence doit cependant être équitable et respecter comme il convient les intérêts protégés par cette disposition. La Cour recherche donc si le système juridique interne a offert au requérant une protection procédurale concrète et effective de son droit au respect de sa vie privée. En particulier dans une procédure concernant les activités de services de sécurité de l’Etat, il peut y avoir des motifs légitimes de limiter l’accès à certains documents ou autres éléments. Toutefois, dans le cas d’une procédure de lustration, cette considération n’est plus guère valable, notamment dans la mesure où, par sa nature même, cette procédure vise à établir des faits remontant à l’époque communiste et n’est pas directement liée aux fonctions actuelles des services de sécurité. De plus, dans une procédure de lustration, c’est la légalité des activités des services de sécurité qui est en cause. Les tribunaux internes ont considéré qu’il était fondamental que le requérant prouvât que l’ingérence de l’Etat dans l’exercice de ses droits était contraire aux règles applicables. Or, ces règles étant secrètes, l’intéressé n’y avait pas pleinement accès, contrairement aux autorités étatiques, c'est-à-dire le SIS. Dans ces conditions, pareille exigence imposait au requérant une charge irréaliste et excessive, et était contraire au principe d’égalité. Partant, l’absence d’une procédure par laquelle le requérant aurait pu obtenir la protection de son droit au respect de sa vie privée a emporté violation de l’article 8. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les incidences de l’inscription du requérant dans les dossiers du StB et du certificat de sécurité négatif sur la vie privée de l’intéressé. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 6 § 1 – Eu égard notamment à l’enjeu du litige pour le requérant, la Cour juge excessive la durée de la procédure, qui s’est étendue sur près de sept ans et cinq mois, pour deux instances. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – La Cour accorde au requérant 8   000   EUR pour préjudice moral et une certaine somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3471
Données disponibles
- Texte intégral