CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3477
- Date
- 14 février 2006
- Publication
- 14 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Georgie (déc.) - 69857/01 Décision 14.2.2006 [Section II] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un journaliste pour avoir émis des informations inexactes et opinions inacceptables envers d’autres journalistes : irrecevable   La requérante, journaliste, publia un éditorial dirigé contre le fondateur et éditeur et trois journalistes d’un autre journal local. Ceux-ci se plaignirent que la requérante colportait des rumeurs par le moyen de la presse et que les expressions utilisées dans l’article litigieux avaient porté atteinte à leurs dignité et réputation. La Cour suprême adjare considéra qu’un certain nombre de phrases et locutions utilisées par la requérante avec légèreté dans son article portaient atteinte à la réputation, à la dignité et à la vie privée des journalistes visés . Des assertions ne correspondaient pas à la réalité et faute pour la requérante d’en apporter la preuve contraire,elle avait méconnu ses obligations légales de journaliste. La requérante refusa de se prononcer sur des phrases ou locutions jugées inacceptables par les juges, alors que la charge de la preuve lui incombait en vertu du droit interne. Il lui fut également reproché d’avoir agi avec l’intention de compromettre la partie adverse. Celle-ci ayant renoncé à son droit de voir réfuter les informations litigieuses par le même journal, la cour se limita à condamner solidairement la requérante au versement d’une compensation morale d’un montant de 2   100 euros environ aux personnes lésées. Le pourvoi fut rejeté. Irrecevable sous l’angle de l’article 10 – Dès lors que les plaignants ont objectivement démontré que les affirmations litigieuses étaient susceptibles de porter atteinte à leurs droits, le fait que la législation interne exige de la requérante de produire des preuves de nature à démontrer la véracité de ses déclarations ne semble pas être contraire en soi à l’article 10 de la Convention. La Cour attache une importance décisive au fait que la publication de la requérante ne s’inscrivait ni dans un débat quelconque d’intérêt public légitime, ni dans une polémique entre elle et ses confrères d’un autre journal. La requérante ne put démontrer que les déclarations litigieuses avaient une quelconque valeur d’information pour la société. Il ne s’agissait pas non plus d’une situation dans laquelle la requérante aurait été prise au dépourvu lors d’un débat spontané ou d’un échange vif de propos, ceci ayant pu la pousser à l’usage irréfléchi de termes outrageants. Le contenu de l’article litigieux, considéré dans le contexte de l’affaire, laisse deviner une controverse d’origine privée entre la requérante et les journalistes concernés, la requérante ayant utilisé le journal dont elle est rédactrice en chef comme tribune pour attaquer publiquement des confrères à l’égard desquels elle éprouvait un mécontentement accru. Même si ces journalistes sont, à l’instar de la requérante, des acteurs de la vie publique et que les limites de la critique admissible à leur égard sont plus larges qu’à l’égard d’un simple particulier, ils ne sont pas tenus à une tolérance envers des propos allant au‑delà de ces limites et portant atteinte à leurs droits. Les termes et insinuations litigieux furent de caractère outrageant pour les personnes concernées et la requérante n’apporta aucune preuve qu’elle avait fondé ses jugements sur des faits ni qu’elle avait été de bonne foi en les formulant. En effet, elle ne put démontrer qu’il ne s’agissait pas d’une attaque personnelle gratuite et de propos inutilement préjudiciables. Bref, la condamnation constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation et des droits d’autrui. Les motifs invoqués par les juridictions étaient «   pertinents et suffisants   » aux fins du paragraphe 2 de l’article 10. En outre, vu l’outrage porté publiquement à ces personnes sans aucune justification valable, la sanction infligée n’apparaît pas excessivement sévère   : manifestement mal fondé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel