CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 octobre 2011
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-348
- Date
- 11 octobre 2011
- Publication
- 11 octobre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8+46;Partiellement irrecevable;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Suisse (n° 2) - 5056/10 Arrêt 11.10.2011 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Absence d’annulation d’une interdiction de territoire frappant un étranger malgré un arrêt de la Cour constatant une violation du droit au respect de la vie privée et familiale   : violation   Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Absence d’annulation d’une interdiction de territoire frappant un étranger malgré un arrêt de la Cour constatant une violation du droit au respect de la vie privée et familiale   : violation   En fait – Le requérant est un ressortissant turc. Il entra en Suisse avec ses parents en 1986. A la suite de la condamnation du requérant pour plusieurs infractions commises entre 1994 et 2000, le Service des étrangers prononça en 2003 son expulsion administrative pour une durée indéterminée. Cette décision fut confirmée par le Tribunal fédéral. En 2004, le requérant saisit la Cour européenne qui, par un arrêt du 22   mai 2008 (requête n o   42034/04), conclut que l’éloignement du territoire suisse pour une durée indéterminée constituait une violation de l’article   8. Il saisit subséquemment le Tribunal fédéral afin de faire réviser la décision administrative le concernant. Le tribunal admit la révision et limita la durée de l’éloignement à dix ans. En septembre 2009, le requérant épousa une ressortissante allemande et obtint la délivrance d’un titre de séjour allemand. Il demanda alors, sans succès, la levée de la mesure d’éloignement afin de s’établir en Suisse. En droit – Article 8 combiné avec l’article 46   : l’interdiction d’entrer sur le territoire suisse pendant dix ans constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale. L’expulsion de celui-ci était prévue par la loi et elle poursuivait un but légitime, notamment la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Mais la question se pose de savoir si le Tribunal fédéral a respecté, dans son arrêt de révision, les obligations incombant à la Suisse en vertu des principes d’exécution effective des arrêts définitifs de la Cour. Donnant suite à l’arrêt de la Cour, le Tribunal fédéral a ramené à dix ans la durée de l’éloignement de l’intéressé, estimant que l’intérêt privé du requérant consistant à demeurer en Suisse ne l’emportait pas sur l’intérêt public résidant dans son éloignement. Ce faisant, la haute juridiction a procédé à une nouvelle pesée des intérêts en jeu, dont le résultat est à l’opposé de celui auquel la Cour est parvenue dans son arrêt du 22   mai 2008. Certes, elle disposait d’une certaine marge d’appréciation dans l’interprétation de cet arrêt, mais elle a en l’espèce substitué l’interprétation faite par la Cour par sa propre interprétation. A supposer même qu’une telle manière de procéder soit admissible et justifiée au regard de la Convention, il faudrait encore que la nouvelle appréciation par le Tribunal fédéral des arguments exposés par la Cour dans son premier arrêt soit complète et convaincante. A cet égard, la Cour se réfère au raisonnement extrêmement détaillé de son premier arrêt, y compris la pesée concrète des différents intérêts en jeu qui englobe l’examen de multiples éléments, à savoir la nature des infractions commises et la gravité des sanctions prononcées, la durée du séjour du requérant en Suisse, le temps écoulé entre la perpétration des infractions et la mesure litigieuse, la conduite de l’intéressé durant cette période, la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, les particularités de l’espèce, à savoir les problèmes de santé du requérant, et enfin le caractère définitif de la mesure d’éloignement. Or les considérations du Tribunal fédéral se limitent à ce dernier élément. Pour satisfaire aux obligations strictes qui incombent aux Etats en vertu de l’article   46, l’examen aurait au contraire dû porter sur l’ensemble de ces arguments. Concernant la durée de dix ans d’interdiction de territoire à l’égard du requérant, il faut la considérer comme un laps de temps important et disproportionné au regard des infractions commises. Quant aux faits intervenus après l’arrêt de la Cour, et notamment le mariage du requérant et son installation en Allemagne, ce sont des indices clairs que les activités délictueuses de l’intéressé peuvent être qualifiées d’erreurs de jeunesse qu’il semble avoir reconnues. La Cour est prête à accepter que, depuis lors, il se comporte comme une personne responsable, qui exerce une activité professionnelle régulière à la mesure de ses capacités et qui a créé sa propre cellule familiale. Ainsi l’exécution la plus naturelle du premier arrêt de la Cour, et celle qui correspond le plus à la restitutio in integrum , aurait été d’annuler purement et simplement, et avec effet immédiat, l’interdiction de territoire contre le requérant. A supposer même qu’un autre résultat aurait pu être acceptable, la nature obligatoire d’un arrêt au sens de l’article 46 §   1 et l’importance de son exécution effective, de bonne foi et compatible avec ses conclusions et son «   esprit   » auraient commandé, dans les circonstances concrètes de l’affaire, un examen plus complet des considérations du premier arrêt de la Cour. Partant, l’interdiction de territoire pour dix ans, durée considérable dans la vie d’une personne, ne peut pas passer pour nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). Article 41   : 5   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse [GC], n o   32772/02, 30   juin 2009, Note d’information n o   120)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 octobre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel