CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3493
- Date
- 7 février 2006
- Publication
- 7 février 2006
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de P1-2;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 60856/00 Arrêt 7.2.2006 [Section II] article 2 du Protocole n° 1 Droit à l'instruction Annulation des résultats positifs d’un candidat aux examens d’entrée à l’Université au vu des résultats médiocres qu’il avait obtenus les années précédentes   : violation   En fait   : Le requérant passa l’examen d’entrée à l’université pour la première fois en 1994, après avoir obtenu son baccalauréat. L’examen, qui est organisé tous les ans par le centre pour la sélection et le placement des étudiants du Conseil supérieur de l’éducation (l’«   ÖSYM   »), consiste en des épreuves en deux parties fondées sur un questionnaire à choix multiple. Le requérant échoua cette année-là à la première partie de l’examen, tout comme les deux années suivantes. En 1997, il suivit un cours privé pour préparer l’examen. Cette année-là, il réussit la première partie, ce qui lui permit de passer les secondes épreuves. A l'issue de celles-ci, il pensa avoir réussi. Toutefois, il ne figura pas sur la liste des étudiants admis. Par la suite l’ÖSYM l’informa qu’il avait obtenu l’une des notes les plus élevées parmi les étudiants qui avaient passé les secondes épreuves, mais que ses résultats avaient été annulés, un conseil universitaire composé de trois professeurs ayant estimé que, vu ses résultats médiocres les années précédentes, son excellente performance ne pouvait s’expliquer. Les autorités déclarèrent que cela était conforme au règlement de l’ÖSYM. Le requérant saisit les juridictions administratives pour demander la suspension et l’annulation de la décision de l’ÖSYM. Bien que le juge rapporteur du Conseil d’Etat estimât que la décision de l’ÖSYM était fondée sur une pure supposition et qu’elle devait être annulée, la majorité des juges rejeta la demande, estimant inexplicable qu’un étudiant qui avait obtenu de très mauvais résultats à des examens antérieurs puisse réussir si brillamment par la suite. Le requérant forma successivement plusieurs recours qui furent écartés au motif qu’il ne pouvait pas avoir obtenu les résultats en question grâce à ses connaissances et compétences. En droit   : Article 2 du Protocole n o 1 – Il ne prête pas à controverse que, bien qu’il eût obtenu les notes requises, le requérant n’a pas pu entrer à l’université. Les garanties de cette disposition trouvent donc à s’appliquer. Le Gouvernement n’a fait état d’aucune base légale sur laquelle aurait été fondé le pouvoir discrétionnaire de l’ÖSYM d’annuler les résultats d’examen de candidats au motif que la réussite de ceux-ci était inexplicable. Quoi qu’il en soit, une base légale à un pouvoir discrétionnaire aussi vaste risquerait d’engendrer une incertitude juridique ne pouvant se concilier avec le principe de la prééminence du droit ou porterait atteinte à la substance même du droit à l’instruction. La Cour tient également compte du fait que les résultats obtenus par les participants sont calculés d’une manière très sophistiquée qui ne laisse nullement aux autorités la latitude de substituer leur propre point de vue aux résultats des systèmes informatisés de notation des épreuves d’examens. En outre, un étudiant de bonne foi peut, au vu de l’énoncé du règlement de l’ÖSYM, légitimement espérer être admis à suivre le cursus universitaire pour lequel il a obtenu les notes requises à l’examen. Rien ne montre que le requérant ait triché   ; il n’a du reste pas même fait l’objet d’une accusation expresse en ce sens. Par ailleurs, il dit avoir préparé les examens de 1997 dans un cours privé, ce qui n’est pas contesté. La Cour juge dès lors intenable la conclusion du conseil universitaire selon laquelle les bons résultats de l’intéressé étaient inexplicables. Elle estime que la décision d’annuler les résultats d’examen du requérant, confirmée par les tribunaux, était dépourvue de base légale et rationnelle et était donc entachée d’arbitraire. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 41 – La Cour alloue au requérant 5   000   EUR pour préjudice moral. Elle lui octroie également une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3493
Données disponibles
- Texte intégral