CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 14 février 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3495
- Date
- 14 février 2006
- Publication
- 14 février 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 83 Février 2006 Folgerø et autres c. Norvège (déc.) - 15472/02 Décision 14.2.2006 [Section III] article 2 du Protocole n° 1 Respect des convictions religieuses des parents Refus de dispenser les enfants de parents non-chrétiens d’une matière obligatoire axée sur l’enseignement du christianisme   : recevable   Les requérants sont respectivement des parents, qui sont membres d’une association humaniste norvégienne, et leurs enfants, qui fréquentaient l’école primaire à l’époque des événements litigieux. Leur grief porte sur la réforme législative des programmes scolaires intervenue en 1997, année où fut lancé l’enseignement de la matière «   christianisme, autres religions et philosophie   ». L’accent fut mis sur l’enseignement du christianisme, de sorte que les élèves qui adhéraient à d’autres religions ou modes de vie pouvaient être dispensés de certaines parties de la matière sur présentation d’une lettre des parents. En vertu d’une circulaire ministérielle, les parents devaient motiver leurs lettres relativement à ce qu’ils considéraient constituer la pratique d’une autre religion ou l’adhésion à un autre mode de vie. Avant la réforme, les enfants pouvaient être dispensés de l’ensemble de l’enseignement consacré à la foi chrétienne. Les requérants engagèrent une procédure devant les juridictions internes à la suite des refus administratifs de dispenser totalement leurs enfants de cette matière. Leur action fut rejetée à trois niveaux juridictionnels différents. La Cour suprême estima que la disposition sur la dispense n’était contraire à aucune exigence concernant la liberté de religion et les droits des parents. En outre, cet enseignement ne présentait pas une foi comme étant supérieure à d’autres. En 2000, deux rapports d’évaluation sur le nouveau système conclurent que le régime des dispenses partielles ne fonctionnait pas comme prévu et devait être entièrement réexaminé. Les requérants se plaignent que le refus des autorités nationales d’accorder des dispenses totales a emporté violation de leurs droits garantis par l’article 9 de la Convention et par l’article 2 du Protocole n o 1 (ainsi que par les articles 8 et 14). En octobre 2004, la Cour a déclaré la requête irrecevable pour autant que les enfants et les parents se plaignaient des possibilités et des modalités d’obtention d’une dispense partielle. Un autre groupe de parents, qui avait également été partie à la procédure interne, saisit par la suite, avec les enfants, le Comité des Droits de l’Homme des Nations unies en vertu du Protocole au Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques. Recevable sous l’angle de l’article 9 de la Convention et de l’article 2 du Protocole n o 1 (en ce qui concerne le grief des parents relatif à l’impossibilité d’obtenir une dispense totale) et de l’article 14 combiné avec les articles 8 et 9 de la Convention et 2 du Protocole n o 1 (en ce qui concerne le grief des parents relatif à une discrimination). En outre, la Cour estime que la requête ne peut être déclarée irrecevable en vertu de l’article 35 § 2. Bien que certains parents parties à la procédure interne aient saisi le Comité des Droits de l’Homme des Nations unies, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui ont introduit une requête devant la Cour. Par conséquent, étant donné que les requérants devant les deux institutions ne sont pas identiques, la «   requête   » devant la Cour ne peut passer pour être «   essentiellement la même qu’une requête déjà soumise à une autre instance internationale   ».   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 14 février 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel