CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3499
- Date
- 26 janvier 2006
- Publication
- 26 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePreliminary objection dismissed (non-exhaustion of domestic remedies);Violations of Art. 3 (torture and failure to investigate);Not necessary to examine other complaints under Art. 3;Violation of Art. 13;Not necessary to examine Art. 34 and 38-1-a;Pecuniary damage - financial award;Non-pecuniary damage - financial award
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Texte intégral
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Russie - 77617/01 Arrêt 26.1.2006 [Section I] Article 3 Torture Mauvais traitements infligés en garde à vue et s’analysant en des actes de torture, et effectivité de l’enquête y relative   : violation   En fait   : Le requérant, un agent de la circulation, et son ami F. furent arrêtés et interrogés le 10   septembre   1998 relativement à la disparition de M.S., une adolescente, qu’ils avaient prise en stop deux jours auparavant alors qu’ils circulaient dans la voiture du requérant. La jeune fille fut par la suite portée disparue. Selon le requérant, alors qu’il se trouvait en garde à vue, son supérieur hiérarchique le força à signer une lettre antidatée dans laquelle il déclarait démissionner de la police. Le 11 septembre, la police perquisitionna l’appartement du requérant, sa maison secondaire, son garage et sa voiture et découvrit trois cartouches de revolver dans sa voiture. Le 12 septembre, un rapport administratif d’infraction fut établi à l’encontre du requérant et de F. pour trouble à l’ordre public. Ils furent condamnés à cinq jours de détention administrative. Le 16 septembre 1998, la police ouvrit une enquête pénale concernant la découverte des cartouches dans la voiture du requérant. Celui-ci fut placé en garde à vue et transféré dans un autre centre de détention sous la juridiction de la police de Leninski. Là-bas, les interrogatoires devinrent, aux dires de l’intéressé, plus pressants et violents. Dans l’intervalle, F. déclara à la police qu’il avait vu le requérant violer et tuer M.S. Le 19 septembre 1998, le requérant fut interrogé au commissariat de Leninski en présence de plusieurs policiers et fonctionnaires du parquet public, dont le procureur régional adjoint. Le requérant allègue avoir été par la suite torturé pour qu’il en arrive à corroborer les aveux de F., et affirme que les policiers lui administrèrent des électrochocs au niveau des oreilles par des clips métalliques reliés à une boîte par un fil. Il fut également menacé d’un passage à tabac et de se voir appliquer un courant électrique sur les parties génitales. Il se plaignit au procureur régional adjoint de ces mauvais traitements, mais celui-ci serait resté inactif. Ensuite, incapable de supporter la torture, le requérant soutient s’être libéré et avoir sauté de la fenêtre du deuxième étage du commissariat en vue de se suicider. Il tomba sur une moto et se rompit la colonne vertébrale. Il fut emmené à l’hôpital, où sa mère demanda à plusieurs médecins de faire une note sur les brûlures observées sur les oreilles de son fils dans son dossier médical. Sa demande fut refusée. Le même jour, M.S. rentra chez elle indemne, expliquant qu’elle s’était rendue chez des amis sans le dire à ses parents. Les poursuites pénales concernant son enlèvement, son viol et son meurtre allégués furent en conséquence abandonnées. Toutefois, le requérant était alors inculpé de l’enlèvement de l’adolescente. Cette accusation fut abandonnée en mars 2000 au motif qu’il avait libéré M.S. à sa demande. L’affaire concernant la possession illégale de cartouches de revolver fut classée sans suite en mars 1999 au motif que l’intéressé avait le droit d’avoir des munitions en sa possession puisqu’il était à l’époque policier. En septembre   1998, une enquête pénale fut ouverte concernant la chute du requérant par la fenêtre du commissariat. Ces poursuites pénales furent cependant abandonnées en décembre 1998, faute de preuves. La procédure fut par la suite réouverte et close à plusieurs reprises. En septembre 2002, le parquet classa l’affaire sans suite, estimant qu’aucune infraction pénale n’avait été commise. Après cela, la procédure fit de nouveau l’objet de plusieurs décisions de clôture et de réouverture. Un examen médicolégal du requérant fut effectué en octobre 1998. Il en ressortit que l’intéressé présentait des blessures au sommet de la tête, des égratignures sur le front et des marques de morsures sur la langue. Aucune brûlure ni autre trace de l’utilisation d’un courant électrique ne furent mentionnées. En 2005, deux policiers qui avaient participé à l’interrogatoire du requérant le 19   septembre 1998 furent inculpés. Le dossier fut finalement transmis au tribunal de district. Celui-ci conclut que les policiers avaient administré des électrochocs au requérant en utilisant un dispositif relié à ses oreilles, et que, incapable de supporter la douleur, l’intéressé avait tenté de se suicider en sautant de la fenêtre. Le 30 novembre 2005, les policiers furent déclarés coupables en vertu du code pénal d’abus de pouvoir officiel accompagné de violences ayant entraîné de graves conséquences. Selon les informations dont la Cour dispose, le jugement n’est pas encore définitif. Le renvoi du requérant de la police fut par la suite annulé et il fut réintégré dans ses fonctions. Les policiers responsables de sa démission antidatée firent l’objet d’une procédure disciplinaire. Toutefois, l’intéressé est très handicapé et a dû quitter son ancien poste d’agent de la circulation. En droit   : Qualité de victime du requérant   – Malgré les informations soumises par le requérant à la Cour selon lesquelles le jugement de novembre 2005 condamnant les deux policiers qui avaient maltraité le requérant n’était pas encore définitif et pouvait être infirmé en appel, et même si la juridiction de première instance a reconnu l’existence des mauvais traitements, le requérant n’a pas encore reçu de réparation à cet égard. En outre, le jugement ne portait que sur les mauvais traitements en soi et non sur les lacunes alléguées de l’enquête, ce qui constituait l’un des principaux soucis de l’intéressé. Dès lors, la qualité de victime du requérant n’est pas affectée par ce jugement. Article 3 ( effectivité de l’enquête ) – Afin de pouvoir apprécier le fond des griefs du requérant et compte tenu de la nature des allégations, la Cour a demandé au gouvernement russe de soumettre des copies des dossiers des enquêtes pénales. Le Gouvernement a refusé d’accéder à sa demande, sans expliquer en quoi la divulgation de ces documents pouvait porter préjudice aux intérêts de l’enquête ou des personnes impliquées. Il n’a pas non plus soumis d’autre explication plausible au fait qu’il n’a pas produit des documents et informations pertinents, qui étaient manifestement en sa possession. La Cour considère dès lors qu’elle peut tirer des inférences du comportement du Gouvernement et examiner le fond de l’affaire sur la base des arguments du requérant et des éléments existant dans le dossier ainsi que des preuves administrées à l’audience tenue devant le tribunal de district le 30 novembre 2005. En l’absence de dossier d’enquête, il est impossible à la Cour d’apprécier la qualité des mesures d’investigation qui ont été prises. Toutefois, elle relève un certain nombre de lacunes dans l’enquête, en particulier   : i.     les décisions des enquêteurs de mettre fin à la procédure révèlent des omissions notables dans l’enquête préliminaire officielle. En outre, on ne sait pas clairement si l’on a tenté de fouiller les locaux où le requérant prétend avoir été torturé   ; ii.     de nombreuses mesures d’enquête ont été effectuées après un laps de temps important, par exemple l’examen médicolégal du requérant est daté de plus de cinq semaines après les mauvais traitements allégués   ; iii.     jusqu’en l’an 2000, les décisions de mettre fin à la procédure se sont fondées sur des éléments et un raisonnement pratiquement identiques   ; iv.     il existe un lien manifeste entre les fonctionnaires responsables de l’enquête et ceux prétendument impliqués dans les mauvais traitements   ; et v.     la démarche adoptée par le parquet pour apprécier et accueillir les preuves a été sélective et incohérente. La Cour est particulièrement frappée par l’inexactitude factuelle du rapport d’enquête daté du 21 décembre 1998, qui énonce que le requérant a été libéré de sa garde à vue le 11   septembre 1998 puis de nouveau arrêté pour trouble à l’ordre public, alors qu’il a été officiellement confirmé qu’à cette époque il se trouvait entre les mains de la police. Ce fait est de nature à discréditer la cohérence de l’enquête officielle aux yeux d’un observateur indépendant. En outre, l’affaire a mis sept ans pour atteindre la phase de jugement. L’enquête préliminaire a été close et réouverte plus de quinze fois et il est clair que pendant certaines périodes le processus d’enquête n’a été que formel, avec une issue prévisible. Compte tenu de ces lacunes, l’enquête n’a pas été ni adéquate ni suffisamment effective, et l’exception du Gouvernement tenant au non-épuisement des voies de recours internes est donc rejetée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 ( mauvais traitements allégués ) – Lorsqu’un individu est placé en garde à vue en bonne santé et que des blessures sont constatées au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible de la façon dont ces blessures ont pu être causées. Il n’est pas en litige que le requérant s’est blessé en sautant par la fenêtre du commissariat. Toutefois, les parties sont en désaccord sur les raisons qui ont incité le requérant à tenter de se suicider. Tout au long de l’enquête, l’intéressé a fourni une description cohérente et détaillée des personnes qui l’ont torturé et de la manière dont elles lui ont fait subir ces tortures. En outre des témoins corroborent ses allégations et les marques de morsures sur sa langue décrites dans le rapport médicolégal peuvent aussi être considérées comme venant indirectement à l’appui de ses dires. En l’absence de preuve du contraire, la Cour conclut que le requérant ne souffrait pas d’une quelconque déficience mentale qui aurait pu avoir une influence sur sa décision de tenter de se suicider. Il était face à une situation très stressante, puisqu’il était soupçonné à tort d’un crime horrible. Toutefois, aucune explication plausible n’a été avancée pour expliquer pourquoi, sachant qu’il était innocent, il aurait tenté de se suicider s’il n’avait fait l’objet d’aucune pression. De plus, des éléments prouvent que d’autres détenus ont été victimes ou menacés de mauvais traitements similaires. Eu égard aux circonstances, la Cour est disposée à admettre que, alors qu’il se trouvait en garde à vue, le requérant s’est vu infliger de graves mauvais traitements par des agents de l’Etat en vue de lui extorquer des aveux ou des informations sur les infractions dont il était soupçonné. Les mauvais traitements qu’il a subis lui ont causé de graves souffrances physiques et mentales telles qu’il a tenté de se suicider, ce qui lui a valu une invalidité physique générale et permanente. La gravité de ces mauvais traitements mérite le qualificatif de torture. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 – Le requérant n’a pas bénéficié d’une enquête suffisamment effective sur les mauvais traitements infligés par la police, et n’a donc pas pu avoir accès à d’autres recours disponibles, notamment à une procédure d’indemnisation. Conclusion   : violation. Articles 34 et 38 – Concernant la non-divulgation des éléments de l’enquête par le gouvernement défendeur, la Cour estime, eu égard à ses conclusions sous l’angle des articles 3 et 13, qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs séparément. Article 41 – La Cour alloue au requérant 130   000   EUR au titre du dommage matériel et 120   000   EUR au titre du dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel