CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3501
- Date
- 17 janvier 2006
- Publication
- 17 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleNon-violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 8;Non-respect des obligations au titre de l'art. 34;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 82 Janvier 2006 Aoulmi c. France - 50278/99 Arrêt 17.1.2006 [Section IV] Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Entrave au droit de recours individuel découlant du non-respect par l’Etat défendeur de la mesure indiquée au titre de l’article 39   : violation   Article 3 Expulsion Expulsion vers l’Algérie d’un requérant atteint de l’hépatite C et fils de harki   : non-violation   Article 8 Expulsion Expulsion vers l’Algérie d’un requérant ayant des liens étroits avec la France   : non-violation   En fait   : Le requérant, de nationalité algérienne et fils de harki, arriva en France avec ses parents en 1960, à l’âge de quatre ans. Il a six frères et sœurs, qui sont nés en France et possèdent tous la nationalité française. Il est en outre le père d’une fille née en 1983 et a été marié avec une ressortissante française de 1989 à 1993. Par ailleurs, une hépatite chronique active fut diagnostiquée chez lui en 1994. Dans les années 1980, le requérant fit l’objet de plusieurs condamnations pour trafic de stupéfiants, et une interdiction définitive du territoire fut finalement prononcée à son encontre. Il présenta une demande en relèvement d’interdiction du territoire, qui fut rejetée en appel en juin 1996. Le 11 août 1999, le préfet prit à son encontre une décision de renvoi vers l’Algérie. Les recours administratifs contre cette décision et la demande d’asile présentés par le requérant furent rejetés. Entre-temps, le 11 août 1999, la Cour avait décidé, en application de l’article 39 de la Convention, de demander au gouvernement français de suspendre l’expulsion du requérant jusqu’au 24 août, date à laquelle la chambre compétente devait se réunir pour examiner la requête. Les autorités françaises acceptèrent de surseoir à la mesure d’éloignement jusqu’au 16 août 1999, pour qu’une expertise médicale puisse être pratiquée. Cependant, le 19   août 1999, le requérant fut expulsé vers l’Algérie. Le 13 décembre 2000, le tribunal administratif annula la décision de reconduite à la frontière, eu égard «   aux conséquences d'une exceptionnelle gravité   » que cette mesure était susceptible d’entraîner pour l’état de santé du requérant. Celui-ci, aux dires de son avocat, ne peut rentrer en France en raison d'obstacles administratifs des deux côtés de la Méditerranée   ; son état de santé continuerait de se dégrader et il ne bénéficierait pas des soins médicaux nécessaires. En droit   : Exceptions préliminaires du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes) –   Le Gouvernement n’ayant pas soulevé ces questions lors de l’examen de la recevabilité, il est forclos à le faire à ce stade. Article 3 – Le requérant n’a pas prouvé que sa maladie ne pourrait pas être soignée en Algérie. Le fait que le traitement serait moins facile à se procurer dans ce pays qu’en France n’est pas déterminant aux fins de l’article 3. Il convient de rappeler que cette disposition exige un seuil de gravité élevé, notamment lorsque la responsabilité directe de l’Etat contractant n’est pas engagée du fait du tort causé à l’intéressé. Dans ces conditions, il n’existe pas un risque suffisamment réel pour que le renvoi du requérant en Algérie soit contraire aux règles de l’article 3 en ce qui concerne son état de santé. Quant aux représailles que l’intéressé pourrait subir en Algérie du fait de sa condition de fils de harki, une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’emporte pas en soi violation de l’article 3, d’autant que, pour ce qui est de la présente affaire, une évolution politique est en cours en Algérie. Conclusion   : non-violation. Article 8 – Nul ne conteste que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de la «   défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales   ». Reste donc à déterminer si la mesure d’interdiction prise à l’égard du requérant a respecté un juste équilibre entre, d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et, d’autre part, la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales. La condamnation portait sur un trafic de stupéfiants, domaine où l’on peut concevoir que les Etats contractants fassent preuve d’une grande fermeté. Cependant, les attaches du requérant avec la France doivent par ailleurs être prises en compte. L’intéressé y a passé la majeure partie de son existence et tous les membres de sa famille y vivent. Cependant, pour examiner s’il avait une vie familiale au sens de l'article 8, il faut se placer à l'époque où la mesure critiquée est devenue définitive, soit en l'espèce à la date de l'arrêt d'appel de 1996 rejetant la demande en relèvement de l’interdiction du territoire. Or, à ce moment-là, le mariage du requérant était dissous depuis plus de trois ans. Quant à la fille de l’intéressé, elle avait 16 ans lorsque son père a été reconduit à la frontière, mais celui-ci indique seulement qu’il avait des rapports privilégiés avec elle sans en préciser la nature ni le rôle qu’il pouvait jouer dans sa vie. Dès lors, malgré l’intensité des liens du requérant avec la France, la cour d'appel pouvait légitimement estimer que le fait de lui infliger une mesure d'interdiction du territoire définitive était nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. La mesure litigieuse était donc proportionnée aux buts poursuivis. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 34 – Les conséquences du non-respect par un Etat défendeur de mesures indiquées par la Cour en vertu de l’article 39 de la Convention ont été examinées dans l’arrêt Mamatkulov et Askarov c. Turquie du 4 février 2005, dans lequel il a été rappelé que l’engagement de ne pas entraver l’exercice efficace du droit de recours interdit les ingérences dans l’exercice du droit pour l’individu de porter et défendre effectivement sa cause devant la Cour. En l’espèce, l’expulsion du requérant vers l’Algérie en dépit de la demande de la Cour tendant à obtenir la suspension de cette mesure a fait que le niveau de protection pouvant être garanti à l'intéressé quant à ses droits au titre de l'article 3 a été amoindri de manière irréversible. De plus, l'avocat du requérant ayant perdu tout contact avec celui-ci depuis lors, l'administration des preuves s'est révélée plus difficile. Le renvoi du requérant vers l’Algérie a donc gêné l’examen adéquat des griefs du requérant et a finalement empêché la Cour de le protéger d’éventuelles violations de la Convention. Dès lors, l'intéressé a été entravé dans l’exercice effectif de son droit de recours individuel, au mépris de l’article 34. Or, même si à l’époque de l’expulsion du requérant la force obligatoire des mesures prises au titre de l'article 39 n'avait pas été affirmée explicitement, l'article 34 et les obligations qui en découlent s'imposaient déjà aux Etats contractants. Conclusion   : violation (unanimité) Article 41 – La Cour alloue au requérant des indemnités pour dommage moral et pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel