CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3503
- Date
- 20 décembre 2005
- Publication
- 20 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 5-3;Non-violation de l'art. 6-1;Dommage matériel et préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Pologne - 30865/96 Arrêt 20.12.2005 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Tribunal impartial Impartialité d’un juge ayant eu à connaître à plusieurs reprises des demandes de libération du requérant   : non-violation   Article 5 Article 5-3 Juge ou autre magistrat exercant des fonctions judiciaires Indépendance du procureur ayant ordonné la détention provisoire du requérant   : violation   En fait   : Le requérant fut arrêté par la police en janvier 1994 car il était soupçonné de cambriolage. Deux jours plus tard, il fut traduit devant un procureur de district, inculpé de six chefs de cambriolage et mis en détention provisoire. Le procureur estima qu’il existait un soupçon raisonnable que le requérant ait commis les infractions, étant donné qu’il avait été arrêté en flagrant délit   ; il invoqua également la gravité des faits en question. La détention du requérant fut constamment prorogée jusqu’à la fin de son procès en avril 1995 (soit plus de quinze mois). Les deux premières prorogations (jusqu’au 8 avril 1994) furent ordonnées par le procureur de district au motif qu’il était nécessaire de garantir la bonne conduite de l’instance, qu’il était vraisemblable que le requérant ait commis d’autres infractions similaires et qu’il existait un risque qu’il pût compromettre l’administration des preuves. D’autres prorogations furent accordées en mars et mai 1994 par le tribunal de district au vu des soupçons raisonnables existant à l’encontre du requérant, de la nécessité de produire d’autres rapports médicolégaux et de la production de nouvelles preuves venant à l’appui d’autres accusations. En août 1994, un juge de district, Z.R., prorogea la détention du requérant, estimant que l’accusation avait un «   degré suffisant de quasi-véracité   » et qu’il était nécessaire d’obtenir des expertises psychiatriques quant   à la responsabilité pénale de l’intéressé. Peu après, celui-ci fut traduit en accusation sur vingt-deux chefs de cambriolage. Le requérant demanda de nouveau à être libéré, mais Z.R. refusa d’accéder à sa demande et son recours fut rejeté. Le procès devait commencer le 7 décembre 1994 et être présidé par Z.R., mais le requérant s’y opposa, alléguant qu’en raison de son implication dans la procédure ce juge manquait d’impartialité. Son objection fut rejetée par un comité de trois juges. Z.R. opposa un nouveau refus à une autre demande de libération, décision qui fut confirmée en appel. Le requérant présenta deux autres demandes de libération, toutes deux refusées, avant le début de son procès en mars 1995. A l’issue du procès, il fut condamné à quatre ans d’emprisonnement et une amende. Les recours présentés par le requérant et son avocat furent rejetés par le tribunal régional en octobre 1995. En droit   : Article 5 § 3 – Dans des arrêts précédents, la Cour a déjà traité de la question de savoir si, en vertu de la législation polonaise en vigueur au moment des faits, un procureur pouvait être considéré comme un «   magistrat   » doté des attributs d’«   indépendance   » et d’«   impartialité   »   ; elle a estimé qu’un procureur n’offrait pas les garanties nécessaires puisque non seulement il appartenait au pouvoir exécutif de l’Etat mais en outre accomplissait des fonctions d’enquête et d’accusation dans la procédure pénale, à laquelle il était partie. En outre, en tant que gardiens de l’intérêt public, les procureurs ne sauraient se réclamer du statut de «   magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article 6 § 1 (tribunal impartial) – Le principal grief du requérant tenait au fait que, considérant que le juge présidant son procès avait pris des décisions sur sa détention avant et pendant le procès, celui-ci s’était formé une opinion préconçue sur sa condamnation et sa peine. Toutefois, le requérant n’allègue pas que le juge a fait preuve d’impartialité personnelle à son encontre, et il s’agit uniquement de déterminer si ses craintes quant à un manque d’impartialité étaient objectivement justifiées. Si les situations où le juge présidant un procès a déjà traité de l’affaire à un stade antérieur de la procédure sont de nature à susciter des doutes chez l’accusé, pareils doutes ne peuvent en soi être considérés comme objectivement justifiés. Dans ses décisions initiales sur le maintien en détention du requérant, le juge n’a pas apprécié si celui-ci avait commis les infractions, et ses décisions ne peuvent donc pas s’analyser en un constat de culpabilité. Dans ses décisions ultérieures, le juge s’est fondé de manière répétée sur deux motifs, à savoir que les infractions dont le requérant était inculpé présentaient un risque élevé pour la société et que l’intéressé était pénalement responsable en vertu des règles régissant la «   récidive pénale   ». Etant donné que le requérant a été inculpé de nombreux chefs de cambriolage, il n’apparaît pas que l’une ou l’autre de ces déclarations ou appréciations dénotent une quelconque opinion préconçue du juge indiquant que celui-ci aurait déjà préjugé de la future sanction ou peine à infliger au requérant. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime que le constat de violation de l’article 5 § 3 constitue une satisfaction équitable suffisante quant à tout dommage matériel ou moral. Elle alloue à l’intéressé une indemnité pour les frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel