CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3505
- Date
- 12 janvier 2006
- Publication
- 12 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (forclusion);Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 8;Violation des art. 14+6-1 et 14+8;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Malte - 26111/02 Arrêt 12.1.2006 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Impossibilité de contester en justice la présomption légale de paternité: violation   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Impossibilité d’introduire une action en désaveu de paternité: violation   En fait   : En 1966, l’épouse du requérant, X, tomba enceinte. L’année suivante, le requérant et X se séparèrent et X donna naissance à une fille, Y. En vertu du droit maltais, le requérant fut automatiquement considéré comme le père de Y et il fut enregistré comme son père naturel. A la suite d’un test ADN qui, selon l’intéressé, établit qu’il n’était pas le père de Y, il engagea une procédure civile en contestation de paternité, mais en vain. Selon le code civil maltais, un mari pouvait contester la paternité d’un enfant né pendant le mariage s’il pouvait prouver à la fois qu’il y avait eu adultère de la part de sa femme et que la naissance lui avait été dissimulée. Cette dernière condition fut supprimée lorsque la loi fut modifiée en 1993, et quiconque souhaitait introduire une telle procédure dut à compter de cette année-là le faire dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. En 1997, le tribunal civil accueillit la demande que le requérant avait formée en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle, nonobstant les dispositions du code civil, il avait le droit d’engager une action en contestation de paternité, et estima qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce jugement fut par la suite annulé par la Cour constitutionnelle. En droit   : Article 6 (droit à un tribunal) – Les allégations du requérant selon lesquelles il n’est pas le père biologique de Y ne sont pas manifestement dépourvues de fondement. La Cour estime ainsi que le requérant a un droit défendable de contester sa paternité et que la contestation qu’il souhaitait pouvoir formuler revêtait un caractère réel et sérieux. L’article 6 s’applique donc à l’affaire. Au moment de la naissance de Y, toute action en contestation de paternité que le requérant aurait pu introduire aurait eu peu de chances d’aboutir car il n’aurait pas été en mesure d’établir l’un quelconque des éléments exigés par le code civil en vigueur à l’époque. En raison de la limite temporelle fixée par les amendements de 1993, le requérant n’a pu engager une action en justice. Certes, l’intéressé avait encore la possibilité de saisir le tribunal civil, mais un degré d’accès à un tribunal limité au droit de poser une question préliminaire ne saurait être considéré comme suffisant pour garantir son «   droit à un tribunal   ». La décision favorable du tribunal civil a été annulée par la Cour constitutionnelle et ce fait, combiné au libellé des dispositions internes pertinentes, a privé le requérant de la possibilité d’obtenir une décision judiciaire sur sa demande. La Cour admet que dans certaines circonstances la fixation de délais pour l’introduction d’une action en paternité peut servir les intérêts de la sécurité juridique et les intérêts de l’enfant. Toutefois, l’application des règles en question n’aurait pas dû empêcher les justiciables de faire usage d’un recours disponible. L’impossibilité dans laquelle le requérant s’est trouvé en pratique de contester sa paternité à compter de la naissance de Y jusqu’à aujourd’hui a porté atteinte à l’essence même de son droit à un tribunal. Les juridictions nationales ont failli à ménager un juste équilibre entre l’intérêt légitime du requérant à obtenir une décision judiciaire sur sa paternité présumée et la protection de la sécurité juridique et des intérêts des autres personnes impliquées dans cette affaire. L’ingérence a ainsi imposé au requérant une charge exorbitante. Conclusion   : violation (unanimité). Article 8 – En l’espèce, le requérant a tenté, par la voie judiciaire, de renverser la présomption légale de sa paternité sur la base de preuves biologiques. La Cour doit examiner si l’Etat défendeur, dans la façon dont il a traité l’action du requérant, a respecté les obligations positives qui lui incombent en vertu de cette disposition. Le requérant n’a jamais eu la possibilité de faire examiner par un tribunal les résultats des examens sanguins pratiqués sur sa fille. Ce n’est qu’après les modifications de 1993 qu’il aurait eu le droit de contester sa paternité sur la base de preuves scientifiques et d’éléments démontrant l’adultère, s’il lui avait été possible d’introduire l’action dans les six mois après la naissance de Y. Or la seule voie de réparation dont l’intéressé disposait pour obtenir la réouverture du délai consistait à saisir le tribunal civil. Si celui-ci et la Cour constitutionnelle avaient accepté sa demande, ils auraient alors sauvegardé de façon adéquate les intérêts du requérant, qui avait des raisons légitimes de croire qu’Y pouvait ne pas être sa fille et qui souhaitait contester en justice la présomption légale de paternité. La Cour n’est pas convaincue qu’une restriction aussi radicale du droit du requérant à engager une action judiciaire était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Elle estime que l’intérêt potentiel de Y à bénéficier de la «   possession d’état   » d’enfant du requérant ne saurait l’emporter sur le droit légitime de celui-ci à avoir au moins une occasion de contester la paternité d’une enfant qui, selon les preuves scientifiques que l’intéressé prétend avoir obtenues, n’était pas de lui. Le fait que le requérant n’ait jamais été autorisé à contester sa paternité n’était pas proportionné aux buts légitimes poursuivis. Il s’ensuit qu’un juste équilibre n’a pas été ménagé entre l’intérêt général de la protection de la sécurité juridique des liens familiaux et le droit du requérant à obtenir un réexamen de la présomption légale de paternité à la lumière des preuves biologiques. Dès lors, malgré la marge d’appréciation dont elles disposaient, les autorités internes ont manqué à assurer au requérant le respect de sa vie privée auquel il avait droit   en vertu de l’article 8. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 combiné avec les articles 6 et 8 – La Cour relève que pour engager une action en contestation de paternité le requérant était soumis à des délais qui ne s’appliquaient pas aux autres «   parties intéressées   ». Elle estime que l’application rigide du délai ainsi que le refus de la Cour constitutionnelle d’autoriser une exception à cette règle ont privé le requérant de l’exercice de ses droits garantis par les articles 6 et 8, alors que les autres parties intéressées, quant à elles, en bénéficiaient et en bénéficient toujours. Conclusion   : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3505
Données disponibles
- Texte intégral