CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 31 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3511
- Date
- 31 janvier 2006
- Publication
- 31 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale
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Texte intégral
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Pays-Bas - 50435/99 Arrêt 31.1.2006 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Refus d’autoriser une mère d’origine étrangère en situation irrégulière de rester aux Pays-Bas afin qu'elle puisse s'occuper de son enfant, né aux Pays-Bas et possédant la nationalité néerlandaise   : violation   En fait   : La première requérante, ressortissante brésilienne, arriva aux Pays-Bas en 1994 et s’y installa avec un ressortissant néerlandais sans demander de permis de séjour. Leur fille, Rachael (la seconde requérante), naquit en 1996 mais les parents se séparèrent en 1997. Le père se vit accorder l’autorité parentale sur Rachael, décision que le tribunal régional infirma par la suite sur recours formé par la première requérante. En 1998, la Cour suprême annula la décision du tribunal régional et renvoya l’affaire devant la cour d’appel. Entre-temps, en 1997, la première requérante avait demandé un permis de séjour, qui lui fut refusé en 1998. Pour justifier ce refus, le secrétaire d’Etat à la Justice fit notamment valoir que la première requérante, qui travaillait illégalement, ne payait ni impôts ni cotisations sociales, et soutint que les intérêts de la prospérité économique du pays l’emportaient sur le droit de l’intéressée à séjourner aux Pays-Bas. En 1999, un tribunal régional confirma le refus. Bien que, plus tard cette année-là, la police l’ait invitée à quitter le territoire dans le délai de deux semaines, la première requérante se trouve toujours aux Pays-Bas. En juillet 1999, la cour d’appel accorda l’autorité parentale sur Rachael à son père, arrêt qui fut confirmé par la Cour suprême en 2000. Les juridictions supérieures fondèrent leurs décisions sur un rapport d’expertise indiquant qu’il serait traumatisant pour l’enfant de devoir quitter les Pays-Bas et d’être séparée de son père et de ses grands-parents paternels. En 2002, la première requérante demanda à nouveau un permis de séjour mais il lui fut refusé. En droit   : L’affaire concerne le refus des autorités internes d’accorder à la première requérante le permis de résider aux Pays-Bas, où son séjour n’a jamais été légal. La question à trancher est donc celle de savoir si les autorités avaient l’obligation positive d’autoriser la première requérante à résider dans cet Etat, en permettant ainsi aux requérantes d’avoir et d’entretenir une vie familiale sur le territoire néerlandais. La Cour note qu’à l’époque de la décision définitive sur sa demande de permis de séjour, en 1999, la première requérante n’était plus titulaire de l’autorité parentale sur Rachael étant donné que la Cour suprême avait annulé la décision rendue par le tribunal régional en ce sens. Par ailleurs, Rachael avait été élevée dès son plus jeune âge par la première requérante et ses grands-parents paternels, le père ayant joué un rôle moins important. Le refus d’un permis de séjour et l’expulsion de la première requérante au Brésil rendraient impossibles des relations régulières entre les requérantes. Il est vrai que la première requérante n’a cherché à régulariser sa situation aux Pays-Bas que plus de trois années après son arrivée dans ce pays, de sorte que son séjour a été illégal tout ou long de cette période. Les personnes qui, sans se plier aux règles en vigueur, imposent aux Etats contractants leur présence comme un fait accompli ne peuvent en général légitimement s’attendre à ce qu’un droit de résidence leur soit accordé. Toutefois, en l’espèce, le Gouvernement a indiqué que la première requérante aurait pu résider légalement aux Pays‑Bas étant donné qu’elle avait eu avec son ancien compagnon une relation durable de 1994 à 1997. Même si l’on peut sérieusement reprocher à la première requérante son attitude désinvolte à l’égard de la réglementation néerlandaise en matière d’immigration, on ne saurait confondre cette affaire avec d’autres dans lesquelles la Cour a considéré que les intéressés ne pouvaient à aucun moment raisonnablement s’attendre à pouvoir poursuivre leur vie familiale dans le pays d’accueil. La Cour estime que l’expulsion de la première requérante aurait des conséquences importantes sur ses responsabilités en tant que mère ainsi que sur sa vie de famille avec son jeune enfant, et qu’il est clairement dans l’intérêt supérieur de Rachael que sa mère reste aux Pays-Bas. Elle considère donc que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la prospérité économique du pays ne l’emporte pas sur les droits des requérantes au titre de l’article 8, bien que la première requérante ait été en situation irrégulière aux Pays-Bas à la naissance de Rachael. En effet, les autorités, en attachant une telle importance à ce dernier élément, ont fait preuve d’un formalisme excessif et n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   – Le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral subi par les requérantes. La Cour alloue une certaine somme pour les frais et dépens engagés au niveau interne.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 31 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel