CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3513
- Date
- 17 janvier 2006
- Publication
- 17 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 8
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Texte intégral
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Suède - 61564/00 Arrêt 17.1.2006 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Respect de la vie privée Refus d’autoriser une veuve à transférer l’urne contenant les cendres de son défunt mari dans un lieu d’inhumation situé dans une autre ville   : non-violation   En fait   : La requérante, son mari et leurs cinq enfants résidaient à Fagersta. En 1963, le mari décéda et ses cendres furent inhumées dans un tombeau familial situé dans un cimetière de la ville. En 1980, la requérante déménagea à Västerås, à 70 kilomètres de distance, pour se rapprocher de ses enfants. En 1996, elle pria les organismes qui gèrent les cimetières d’autoriser le transfert de l’urne de son mari dans la concession familiale à Stockholm, où ses parents étaient enterrés et où elle avait exprimé le vœu d’être inhumée elle aussi (Stockholm est située à 180 kilomètres de Fagersta). Elle expliqua en outre qu’elle n’avait plus aucun lien avec Fagersta, que ses enfants étaient tous d’accord avec l’idée de déplacer l’urne de leur père, et qu’elle était convaincue que son mari ne s’y serait pas opposé. Sa demande fut rejetée au motif que le droit à un « repos paisible », garanti par la loi sur les funérailles, devait être respecté. Le conseil administratif de comté puis le tribunal administratif de comté confirmèrent le refus. La cour administrative d’appel et la Cour suprême administrative refusèrent à la requérante l’autorisation de les saisir. A son décès en 2003, la requérante fut inhumée dans la concession familiale à Stockholm. En vertu du droit interne, les volontés qu’une personne a exprimées concernant sa crémation et son enterrement doivent dans la mesure du possible être respectées. Une fois la dépouille ou les cendres inhumées, elles ne peuvent en principe être déplacées. L’autorisation d’un transfert peut toutefois être accordée s’il existe à cela des raisons particulières et si le lieu de destination a été clairement défini. Dans plusieurs arrêts qu’elle a rendus en 1994, la Cour suprême administrative a interprété la notion de «   raisons particulières   » de façon restrictive. En droit   : La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer si le refus d’autoriser le transfert des cendres du mari de la requérante se rapporte à la notion de vie privée ou à la notion de vie familiale, mais part de l’hypothèse qu’il y a eu ingérence, au sens de l’article   8   § 1. En l’espèce, d’une part, le transfert de l’urne semble, en pratique, être relativement facile et aucun intérêt de santé publique ne paraît être en jeu. D’autre part, rien ne montre que le mari de la requérante n’ait pas été enterré conformément à ses vœux, au contraire. Il faut en principe partir de l’hypothèse que pareils vœux ont été pris en compte au moment de l’enterrement. En outre, à l’époque des faits, même s’il n’avait aucun lien avec Stockholm, le mari de la requérante, la requérante ou les deux ensemble auraient pu choisir que le mari fût enterré avec sa belle‑famille dans la concession située à Stockholm, que la famille détenait depuis 1945. Au lieu de cela, lorsque le mari décéda, en 1963, la famille acquit une concession à Fagersta et il y fut enterré. C’était la ville où il avait vécu vingt-cinq ans. Enfin, rien n’empêchait la requérante de reposer dans la même tombe que son mari, même si cela devait être à Fagersta, la ville où elle était demeurée jusqu’en 1980, soit pendant dix-sept ans après le décès de son conjoint. La Cour conclut que les autorités suédoises ont tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et les ont soigneusement mises en balance. Les raisons invoquées par elles pour refuser le transfert de l’urne étaient pertinentes et suffisantes. Les autorités nationales ont agi dans les limites de l’ample marge d’appréciation qui était la leur dans ce domaine. Conclusion   : non-violation (quatre voix contre trois).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel