CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3515
- Date
- 12 janvier 2006
- Publication
- 12 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Danemark (déc.) - 18584/04 Décision 12.1.2006 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Relogement forcé de membres de la tribu des Inughuits au Groënland dans les années 1950 et réparation octroyée à ce titre   : irrecevable   Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Relogement forcé de membres de la tribu des Inughuits au Groënland dans les années 1950   : irrecevable   En fait   : Les requérants sont plus de 400 personnes du district de Thulé, au Groenland, ainsi que Hingitaq   53, groupe représentant les intérêts des Inughuits (la tribu de Thulé) déplacés et de leurs descendants dans le cadre d’une action en justice contre le gouvernement danois. En 1921, le district de Thulé fut intégré à la zone coloniale danoise au Groenland. Après la Seconde Guerre mondiale, le Danemark et les Etats-Unis d’Amérique conclurent un traité relatif à la défense du Groenland, qui fut approuvé par le Parlement danois en 1951. Une base aérienne américaine fut alors implantée au milieu des territoires de chasse et à proximité d’Uummannaq (alors appelé Thulé), le village natal des requérants. Au sein de la base, on construisit une piste d’atterrissage ainsi que des logements et installations destinés à accueillir 4   000 personnes. En 1953, le gouvernement américain demanda l’autorisation d’étendre la base sur l’ensemble de la péninsule de Dundas. L’autorisation fut accordée, de sorte que la tribu de Thulé fut expulsée et dut s’installer en dehors de la zone militaire. En l’espace de quelques jours, vingt-six familles inuits quittèrent Uummannaq, abandonnant leurs maisons, un hôpital, une école, une station de radio, des entrepôts, une église et un cimetière. La plupart d’entre elles décidèrent de partir pour Qaanaaq (qui se situait à plus de 100   Km au nord d’Uummannaq), où elles vécurent sous des tentes jusqu’à ce que des logements fussent construits à leur intention. En 1953, le Danemark adopta une nouvelle constitution, applicable à tous les territoires du Royaume du Danemark, y compris le Groenland, qui devint ainsi partie intégrante du pays. En 1954, l’Assemblée générale des Nations Unies approuva l’intégration constitutionnelle du Groenland au Royaume du Danemark et le raya de la liste des territoires non autonomes. En 1959 et en 1960, la tribu de Thulé saisit le ministère chargé du Groenland d’une demande d’indemnisation pour le déplacement de la tribu, mais elle n’obtint jamais de décision. En 1979, le Groenland obtint un statut d’autonomie, qui laissait au gouvernement autonome la plupart des décisions importantes, sauf en matière de politique étrangère et de défense. En 1985, la tribu de Thulé déposa une nouvelle demande de réparation, qui en définitive déboucha notamment sur l’édification de nouveaux logements en remplacement des maisons initialement construites dans les années 50, et sur un accord entre le gouvernement danois et le gouvernement autonome tendant à améliorer les conditions régnant dans la municipalité de Thulé et à pallier ainsi les inconvénients liés à l’existence de la base militaire. Un plan fut mis en œuvre en 1985-1986, et en 1986 les Etats-Unis et le Danemark conclurent un accord ramenant la zone occupée par la base à un peu moins de la moitié de la superficie initiale. En 1987, le ministre de la Justice chargea une commission d’examen d’établir un rapport sur les circonstances dans lesquelles la tribu de Thulé avait été déplacée en 1953. En 1997, le gouvernement danois accepta de faire don d’une somme importante en vue de la construction d’un nouvel aéroport à Thulé. En 1999, le Premier ministre danois présenta officiellement ses excuses pour le déplacement forcé des Inughuits en 1953. Dans l’intervalle, en 1996, les requérants avaient saisi une cour régionale d’une action contre le cabinet du Premier ministre. Ils demandaient l’adoption de déclarations reconnaissant leur droit d’habiter et d’utiliser leur village natal de Uummannaq/Dundas, dans le district de Thulé, et leur droit de circuler, de demeurer et de chasser dans l’ensemble de la région   ; par ailleurs, ils voulaient obtenir réparation à la fois pour la tribu de Thulé et pour les membres individuels de celle-ci. En 1999, la cour régionale, après avoir constaté que l’action des requérants n’était pas prescrite, rejeta leurs demandes concernant l’obtention d’un jugement déclaratif mais alloua une indemnisation à la tribu et à ses membres individuels. La cour releva que la base aérienne de Thulé avait été établie légalement en vertu du traité de défense de 1951, dont l’adoption et la teneur étaient conformes au droit danois   ; que la population de l’époque pouvait passer pour un peuple tribal, selon la définition qu’en donne aujourd’hui la Convention nº 169 de l’Organisation internationale du travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989)   ; que l’importante restriction de l’accès à la chasse et à la pêche causée par l’implantation de la base aérienne de Thulé en 1951 et l’expulsion de la tribu hors du district de Thulé en mai 1953 constituaient des atteintes d’une gravité telle qu’il fallait les considérer comme des expropriations   ; que la tribu avait eu trop peu de temps pour préparer son départ   ; que les expropriations pouvaient à l’époque être effectuées sans habilitation légale   ; mais qu’à l’époque des faits, le gouvernement danois avait en vertu de l’article   73 de la Charte des Nations Unies des obligations internationales vis-à-vis du Groenland. La cour régionale alloua à la tribu 500   000 DKK (soit environ 66   000 EUR) à titre de réparation pour l’expulsion de la population et la perte des droits de chasse dans le district de Thulé. Par ailleurs, les requérants qui à l’époque des faits avaient au moins 18 ans se virent accorder une indemnité d’environ 3   000 EUR   ; ceux qui avaient alors entre 4 et 8 ans reçurent environ 2   000 EUR pour dommage moral. En 2003, la Cour suprême confirma à l’unanimité la décision de la cour régionale. En droit   : Article 1 du Protocole n° 1 et article 8 de la Convention (ingérences survenues dans les années 50)   – Les requérants affirmaient qu’ils avaient été privés de façon continue de leur terre natale et de leurs territoires de chasse, et de la possibilité d’utiliser cette terre, d’en jouir, de l’exploiter et de la gérer. La Cour considère toutefois que les ingérences survenues en l’espèce ont consisté tout d’abord en une importante restriction de l’accès des Inughuits à la chasse et à la pêche à cause de l’implantation de la base aérienne de Thulé en 1951 et, ensuite, dans le déplacement de la population, contrainte de quitter le village d’Uummannaq en mai 1953. La privation de la propriété ou d’un autre droit réel est en principe un acte instantané qui ne produit pas de situation continue. De plus, la Convention ne s’applique, pour chaque Etat contractant, qu’aux faits postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de l’Etat en question. Pour le Danemark, la Convention est entrée en vigueur en septembre   1953 et le Protocole nº 1 en mai   1954. En conséquence, la Cour n’est pas compétente en l’espèce : incompatibilité ratione temporis . Article 1 du Protocole nº 1 (dénouement de la procédure judiciaire de 1996-2003)   – Dans leurs décisions de 1999 et 2003, les juridictions danoises ont conclu que, premièrement, l’importante restriction de l’accès à la chasse et à la pêche du fait de l’implantation de la base aérienne de Thulé en 1951, et, deuxièmement, l’atteinte portée au village d’Uummannaq et à la colonie de Thulé par la décision prise en 1953 de déplacer la population, devaient être considérées comme des actes d’expropriation qui avaient été commis dans l’intérêt général et qui à l’époque des faits étaient légaux et valables. Il n’y a pas eu là d’interprétation arbitraire de la part de la cour régionale et de la Cour suprême   ; de plus, c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, qu’il revient d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Tant la cour régionale que la Cour suprême ont conclu que les demandes d’indemnisation des requérants n’étaient pas prescrites et que compte tenu du manquement des autorités danoises, par le passé, à rechercher et déterminer les préjudices, la charge de la preuve pour le dommage subi devait être allégée. Les juridictions ont pris en considération, d’une part, le fait que le déplacement de la population d’Uummannaq avait été décidé et effectué d’une manière et dans des circonstances telles que cette mesure avait constitué une grave ingérence et une conduite illicite envers les personnes concernées. D’autre part, elles ont tenu compte du fait qu’en 1953 d’autres habitations et diverses installations avaient été construites pour les familles. La tribu de Thulé avait finalement obtenu 500   000 DKK en réparation de son expulsion et de la perte des droits de chasse, et les requérants individuels s’étaient vu allouer une indemnité pour dommage moral. En outre, un peu après 1985 de nouvelles maisons avaient été édifiées à Qaanaaq pour remplacer les logements initialement construits dans les années 50   ; en 1986, les Etats-Unis et le Danemark avaient conclu un accord ramenant la zone occupée par la base militaire à un peu moins de la moitié de la superficie originale   ; enfin, en 1997, le gouvernement danois avait accepté de faire don de 47   000   000 DKK en vue de la construction d’un nouvel aéroport à Thulé. Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts patrimoniaux des personnes concernées : défaut manifeste de fondement .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel