CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3517
- Date
- 24 janvier 2006
- Publication
- 24 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Turquie (déc.) - 26625/02 Décision 24.1.2006 [Section II] article 2 du Protocole n° 1 Droit à l'instruction Interdiction faite à des élèves d’établissements secondaires publics à vocation religieuse de porter le foulard islamique dans l’enceinte de leurs écoles   : irrecevable   Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction   Les requérants sont des élèves dans des lycées «   İman-Hatip   », établissements publics d’enseignement secondaire destinés principalement à former des cadres religieux, et les parents de certaines d'entre elles. Les intéressées soutiennent avoir pu suivre leurs études en portant le foulard islamique jusqu’au 26   février   2002, date à laquelle les élèves voilées ne furent plus acceptées dans ces établissements. Cette mesure se fondait sur une directive du 12 février 2002 émanant de la préfecture d’Istanbul, dans laquelle les directeurs d'établissement et les enseignants étaient invités à faire respecter scrupuleusement, sous peine de sanctions, la réglementation en vigueur sur la tenue vestimentaire des élèves. Une deuxième note du 2   mars 2002, portant sur le même sujet et émanant également de la préfecture d’Istanbul, qualifiait l’inobservation des règles relatives à la tenue vestimentaire d’actes collectifs dirigés contre les principes fondamentaux de la République et précisait aux directeurs des écoles la conduite à tenir et les sanctions à appliquer en cas d’inobservation de ces règles. Ces textes furent apparemment à l’origine d’une série de plaintes et d’incidents impliquant des élèves voilées qui se voyaient refuser l'accès à leurs établissements scolaires. Par ailleurs, de nombreuses pétitions furent envoyées à la commission chargée des droits de l'homme auprès de la préfecture d'Istanbul. Celle-ci rendit le 27 mars 2002 un avis sur la question, dans lequel elle conclut que les règles litigieuses respectaient les droits de l’homme et les principes constitutionnels de laïcité et de neutralité de l’école, principes qui, rappela-t-elle, avaient déjà été largement développés dans l’arrêt rendu le 7 mars 1989 par la Cour constitutionnelle. Epuisement des voies de recours internes   : Les requérants n’ont pas saisi les juridictions turques des griefs qu’ils tirent de la Convention, mais il est inutile de vérifier s’ils disposaient ou non de recours internes pour les faire valoir, la requête étant dans tous les cas irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. Irrecevable sous l’angle de l'article 2 du Protocole n° 1, première phrase – Le droit à l’instruction prévu par cette disposition garantit à quiconque un droit d’accès aux établissements scolaires existant à un moment donné, mais ce droit peut donner lieu à des limitations. En l’espèce, les mesures appliquées aux intéressées étaient clairement prévisibles, étant donné que celles-ci s'étaient engagées au moment de leur inscription à respecter le code vestimentaire imposé aux élèves, que la Cour constitutionnelle et le Conseil d'Etat turcs avaient tous deux estimé que le port du foulard islamique par les élèves n’était pas compatible avec le principe de laïcité, et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, rien dans l’attitude des autorités scolaires face au port du foulard par certaines élèves n’indique qu’il y ait eu approbation tacite de leur part quant à cette situation. Par ailleurs, les mesures litigieuses peuvent passer pour poursuivre les buts légitimes de la protection de l’ordre et des droits d’autrui. Quant à leur proportionnalité, il existe dans les établissements d’enseignement secondaire en Turquie des règles obligatoires en matière de tenue vestimentaire   ; cependant, une exception a été ménagée pour les lycées «   İman-Hatip   », selon laquelle les filles peuvent couvrir leurs cheveux pendant les cours d’instruction coranique. Il importe de relever que de telles règles internes des établissements scolaires sont des dispositions d’ordre général applicables à l’ensemble des élèves, indépendamment de leurs convictions religieuses, et elles servent notamment l’objectif légitime de la préservation de la neutralité de l’enseignement secondaire, qui s’adresse à un public d’adolescents susceptibles d’être exposés à un risque de pression. On peut aussi noter que les autorités des lycées en question, avant d'interdire l’accès des élèves voilées à leurs établissements, ont tenté de trouver une solution négociée avec les élèves concernées. Enfin, la Cour juge clairs et parfaitement légitimes les principes développés dans son avis par la commission chargée des droits de l’homme auprès de la préfecture d’Istanbul. Dès lors, la limitation litigieuse est une mesure claire dans son principe et proportionnée aux objectifs de protection de l’ordre et des droits et libertés d'autrui, et de défense de la neutralité de l’enseignement secondaire   : manifestement mal fondée . Irrecevable sous l’angle de l’article 2 du Protocole n° 1, seconde phrase – Cette disposition implique principalement que l’Etat, dans l’exercice de ses fonctions en matière d’éducation et d’enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Il convient de relever que les établissements en question, s’ils ont pour vocation principale de former de futurs cadres religieux, ne sont pas des écoles confessionnelles et n'échappent pas au principe de laïcité. Dès lors, un Etat ayant créé de tels établissement n’est pas dispensé de son rôle d’arbitre neutre et doit veiller avec une grande vigilance à ce que la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires ne se transforme pas en un acte ostentatoire de nature à constituer une source de pression et d'exclusion. En l'espèce, tant les élèves que leurs parents étaient informés des conséquences qu'entraîneraient l'inobservation des règles en vigueur, et le refus d’autoriser les élèves voilées d’accéder à l’enceinte scolaire ne s’est pas accompagné de poursuites disciplinaires. De plus, la réglementation litigieuse ne prive pas les parents de la faculté d'orienter leurs enfants dans une direction conforme à leurs propres convictions religieuses ou philosophiques. Dès lors, le code vestimentaire imposé en l’espèce et les mesures y afférentes ne portent pas atteinte au droit énoncé à la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n° 1   : manifestement mal fondée . Irrecevable sous l’angle de l’article 9 de la Convention   – L'obligation en matière vestimentaire imposée aux élèves est une règle générale applicable à tous les élèves sans considération de conviction religieuse. Par conséquent, à supposer même qu’il y ait eu ingérence dans le droit des intéressées de manifester leur religion, il n’y a aucune apparence de violation de l’article 9   : manifestement mal fondée . Irrecevable sous l’angle des autres dispositions de la Convention invoquées par les requérants   – Certains des requérants, qui ont été arrêtés et retenus au poste de police pendant quelques heures lors des manifestations auxquelles les mesures litigieuses ont donné lieu, allèguent une violation des articles 5 et 11 de la Convention. Cependant, rien n'indique que ces privations de liberté aient été arbitraires ou qu'il y ait eu atteinte à la liberté de réunion. Quant aux griefs tirés des articles 6 et 7, d’une part les requérants pouvaient avoir accès à un tribunal par le biais d'un recours en annulation qu'ils ont choisi de ne pas exercer, et d’autre part le refus opposé aux élèves voilées d’accéder aux établissements scolaires ne saurait être qualifié de peine résultant d’une condamnation au pénal   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel