CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3519
- Date
- 24 janvier 2006
- Publication
- 24 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Turquie (déc.) - 65500/01 Décision 24.1.2006 [Section II] Article 9 Article 9-1 Manifester sa religion ou sa conviction Interdiction faite à une professeur d’université de porter le foulard islamique dans l’exercice de ses fonctions : irrecevable   A l’époque des faits, la requérante était professeur associé à l’université d’Istanbul.Elle soutient avoir obtenu son doctorat en 1992 et l’agrégation en 1996 tout en portant le foulard islamique. En 1998, elle fit l’objet en vertu de la réglementation en vigueur sur la tenue vestimentaire des fonctionnaires d’une enquête disciplinaire, à l’issue de laquelle elle reçut un avertissement et se vit interdire toute possibilité de promotion pendant deux ans pour inobservation des règles en la matière. Comme elle continuait à porter le foulard dans l’exercice de ses fonctions, elle fit ensuite l’objet d’un blâme, puis finit par être déclarée démissionnaire. Son recours en annulation de cette dernière sanction fut rejeté par le tribunal administratif à l’issue d’une audience. La requérante se pourvut alors devant le Conseil d'Etat, contestant la lourdeur de la sanction. Avant l'examen de l'affaire par le Conseil d'Etat entra en vigueur une loi amnistiant les sanctions disciplinaires prononcées contre les fonctionnaires et annulant les conséquences y relatives. La requérante ayant malgré cette amnistie sollicité la poursuite de l'action, le Conseil d’Etat, sans tenir d’audience, confirma le jugement de première instance. D’après les éléments dont la Cour dispose, la requérante ne semble pas avoir présenté de demande de réintégration dans ses fonctions. Irrecevable sous l’angle de l’article 9   – Malgré l’amnistie dont a bénéficié la requérante et le fait qu’elle n’ait pas présenté de demande de réintégration, la Cour estime devoir poursuivre son examen des griefs de l'intéressée, qui se résument en substance à alléguer une atteinte à son droit de manifester sa religion du fait du code vestimentaire imposé aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions. Elle partira du principe que la réglementation litigieuse s’analyse en une ingérence dans l’exercice du droit en cause, ingérence qui peut passer pour avoir poursuivi des buts légitimes, à savoir la protection des droits et libertés d'autrui et la protection de l'ordre. Quant à sa nécessité, l’article 9 ne confère pas aux individus souhaitant se comporter d’une manière dictée par leurs convictions religieuses le droit de se soustraire à des règles qui se sont révélées justifiées, et ce principe s'applique également aux membres de la fonction publique. Il faut donc rechercher si un juste équilibre a été ménagé en l’espèce entre le droit fondamental de l’individu à la liberté de religion et l’intérêt légitime d’un Etat démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l’article 9 § 2. En ce qui concerne particulièrement les rapports entre l'Etat et les religions, il y a lieu d'accorder une importance particulière au rôle du décideur national. Dans une société démocratique, l’Etat est en droit de limiter le port du foulard islamique si cela nuit à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui. En l'espèce, la requérante a librement adhéré au statut de fonctionnaire, la «   tolérance   » de l’administration dont elle se prévaut ne rend pas la règle litigieuse juridiquement moins contraignante, et le code vestimentaire en question, qui s’impose sans distinction à tous les membres de la fonction publique, a pour finalité de préserver le principe de la laïcité et celui de la neutralité de la fonction publique, en particulier de l’enseignement public. En outre, le choix quant à l’étendue et aux modalités d’une telle réglementation doit, par la force des choses, être dans une certaine mesure laissé à l’Etat concerné. Dès lors, compte tenu de la marge d’appréciation des Etats contractants en la matière, l’ingérence litigieuse était justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé   : manifestement mal fondée . Irrecevable sous l’angle des articles 6 et 7   : Quant au manque allégué d’indépendance et d'impartialité, il convient de relever les garanties constitutionnelles et légales attachées aux juges des tribunaux administratifs et l'absence d'argumentation pertinente de nature à jeter le doute sur leur indépendance et leur impartialité. En ce qui concerne l’absence de débats publics devant le Conseil d’Etat, il faut noter que le tribunal administratif avait plénitude de juridiction pour se prononcer en l’espèce et avait tenu une audience à laquelle la requérante était représentée. Considérant la procédure dans son ensemble, aucune apparence de violation de l’article 6 n’est donc à déceler : manifestement mal fondée . Sur le terrain de l’article 7, les sanctions infligées à la requérante sont indéniablement de nature disciplinaire et ne peuvent être qualifiées de peine résultant d’une condamnation au pénal. L’article 7 n’est donc pas applicable en l’espèce   : incompatible ratione materiae . Irrecevable sous l’angle des autres dispositions de la Convention invoquées par la requérante : L'argumentation tirée des articles 8 et 10 ne fait que reformuler le grief exprimé sur le terrain de l’article   9. Pour ce qui est de l’article 14, il convient de relever que la réglementation litigieuse ne se fonde pas sur l'appartenance de la requérante à une religion ou sur sa condition de femme. Enfin, quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1, les sanctions infligées à la requérante ont fait l’objet d’une amnistie et, quoi qu’il en soit, la révocation d’un fonctionnaire et la perte de gains futurs qu’elle entraîne ne portent pas atteinte aux «   biens   » de l’intéressé   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel