CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 janvier 2006
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3527
- Date
- 12 janvier 2006
- Publication
- 12 janvier 2006
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (déc.) - 18888/02 Décision 12.1.2006 [Section III] Article 35 Article 35-1 Epuisement des voies de recours internes Recours interne efficace Adoption d’une loi d’indemnisation visant à accorder réparation à des personnes déplacées au niveau national ne pouvant pas accéder à leurs biens situés dans leur village d’origine (en raison d’actes terroristes ou des mesures prises par les autorités pour lutter contre le terrorisme)   : irrecevable   Le requérant, qui vivait dans un village du Sud-Est de la Turquie, affirme avoir été expulsé par la force de son village par les forces de sécurité en octobre 1994 en raison des troubles que connaissait la région. Tous ses biens furent détruits et il partit avec sa famille s’installer à Istanbul. Il déposa une plainte auprès du parquet. Le dossier fut transmis au conseil administratif, organe dont il reçut l’année suivante une réponse l’informant qu’il n’y aurait pas d’enquête sur ses allégations parce que les auteurs des actes dénoncés n’avaient pu être identifiés. En 2001, il soumit à la préfecture de sa région une demande en vue d’obtenir l’autorisation de rentrer dans son village. Le Gouvernement conteste cette version des faits et affirme que le requérant et les autres villageois ont évacué le village en raison des intenses activités terroristes qui avaient lieu dans la région et des menaces proférées par le PKK. En juillet 2004 fut adoptée la loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme, qui selon le Gouvernement offre un recours suffisant pour redresser les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l’accès à leurs biens dans leur village. Irrecevable sous l’angle des articles 8 et 13 de la Convention et de l’article   1 du Protocole nº 1– Il n’est pas contesté qu’actuellement rien n’empêche le requérant de retourner dans son village. De plus, la nouvelle loi permet à l’intéressé de déposer une demande d’indemnisation. Selon cette loi, le demandeur peut établir le dommage subi au moyen de toute information ou tout document. Après évaluation du préjudice, la commission d’indemnisation rédige une déclaration de règlement amiable et adresse une offre au demandeur. Au sujet de l’effectivité de cette voie de droit, il convient d’observer que les commissions d’indemnisation sont à présent opérationnelles dans 76 départements et que 170   000 personnes environ ont déjà utilisé ce recours, ce qui démontre qu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique. Concernant le grief du requérant selon lequel les commissions d’indemnisation ne suivent pas une procédure de caractère contradictoire, la Cour fait remarquer que ces organes n’assument pas la fonction de «   tribunal   » et n’ont donc nul besoin de suivre une procédure contradictoire. Elles ne servent qu’à déterminer le préjudice subi par les demandeurs et à présenter des propositions de règlement amiable, soit en nature soit en argent. Une réparation peut être obtenue non seulement pour un dommage causé à des biens mais également pour la privation d’un large éventail d’activités économiques. Pour ce qui est du préjudice moral, la loi ouvre la voie à la possibilité d’en solliciter la réparation devant les juridictions administratives. Dans cette affaire, la Cour a suivi une approche similaire à celle qu’elle avait adoptée dans l’affaire Broniowski c. Pologne   : après avoir constaté l’existence en Turquie d’un problème structurel ayant trait aux personnes déplacées à l’intérieur du pays, elle a indiqué aux autorités des mesures pouvant être adoptées afin de mettre un terme à ce problème. Vu l’adoption de la loi d’indemnisation du 27   juillet 2004, le Gouvernement peut passer pour avoir satisfait à son obligation de se pencher sur la situation systémique en cause et d’instaurer un recours effectif. Dès lors, l’article 35 § 1 de la Convention impose au requérant de saisir la commission d’indemnisation compétente, en vertu de la nouvelle loi, pour demander réparation du dommage qu’il a subi en raison de l’impossibilité où il s’est trouvé d’accéder à ses biens   : non-épuisement .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2006
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel