CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 avril 2008
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3537
- Date
- 24 avril 2008
- Publication
- 24 avril 2008
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8;Violation de l'art. 13;Violation de P7-1;Préjudice moral - réparation;Frais et dépens - remboursement
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Texte intégral
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Bulgarie - 1365/07 Arrêt 24.4.2008 [Section V] Article 8 Expulsion Expulsion non motivée d’un étranger ayant eu pour conséquence la séparation d’avec sa famille   : violation Article 1 du Protocole n° 7 Article 1 al. 1 du Protocole n° 7 Réexamen de la décision d'expulsion Absence de garanties procédurales dans le cadre d’une procédure d’expulsion   : violation Article 1 al. 2 du Protocole n° 7 Expulsion avant l'exercice des droits procéduraux Absence de garanties procédurales dans le cadre d’une procédure d’expulsion   : violation En fait   : Le premier requérant, ressortissant turc, s’installa en Bulgarie en 1992. Il épousa une ressortissante bulgare (la deuxième requérante) avec laquelle il eut une fille (la troisième requérante). Il obtint un permis de séjour permanent en Bulgarie. En juin 2005, il se vit retirer son permis de séjour et fit l’objet d’un arrêté d’expulsion qui précisait qu’il constituait une menace pour la sécurité nationale. La décision, qui se fondait sur les dispositions pertinentes de la loi sur les étrangers, mentionnait un rapport secret de la direction de l’Intérieur de Plovdiv mais n’exposait aucune raison de fait justifiant l’expulsion. Le 9 juin 2005, à 6 h 30, le premier requérant fut convoqué à la police. Il se vit alors signifier l’arrêté et fut placé en détention en vue de son expulsion. Il fut renvoyé en Turquie le même jour, sans avoir été autorisé à entrer en contact avec son avocat ou avec sa femme et sa fille. Il saisit le ministre de l’Intérieur d’un recours qui fut rejeté. Dans la procédure de contrôle judiciaire qui s’ensuivit, les juridictions bulgares écartèrent également les requêtes de l’intéressé concernant l’irrégularité de son expulsion. Elles fondèrent leurs décisions sur des informations contenues dans le rapport du ministère de l’Intérieur selon lesquelles une surveillance secrète avait permis d’établir que le premier requérant était impliqué dans un trafic de stupéfiants. Cela étant, les tribunaux refusèrent de procéder à d’autres investigations concernant les faits dans l’affaire ou d’examiner d’autres éléments de preuve. (Depuis son expulsion, le premier requérant voit son épouse et sa fille une à deux fois par an en Turquie. Ils restent en contact téléphonique.) En droit   : Article 8 – Jusqu’à son expulsion en 2005, le premier requérant séjourna légalement en Bulgarie et, depuis lors, il n’a pu rencontrer sa femme et sa fille qu’à quelques occasions, pour de courtes périodes. L’expulsion a donc constitué une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit au respect de leur vie familiale. Même lorsque la sécurité nationale se trouve en jeu, les mesures d’expulsion doivent être soumises à une forme de procédure contradictoire devant une instance ou une juridiction indépendante ayant compétence pour procéder effectivement à l’examen des motifs invoqués à l’appui de ces mesures et à l’appréciation des preuves pertinentes, sous réserve, le cas échéant, des restrictions qui s’imposent concernant l’usage d’informations secrètes. En l’espèce, la décision d’expulser le premier requérant ne renfermait aucun motif factuel et mentionnait simplement les dispositions juridiques pertinentes concernant des menaces graves pour la sécurité nationale. Cette décision se fondait sur des informations, dont la nature n’était pas précisée, contenues dans un rapport secret. Le premier requérant n’ayant pas reçu la moindre indication relative aux motifs qui justifiaient de considérer qu’il présentait une telle menace, il n’a pas pu présenter sa cause adéquatement dans son recours au ministre de l’Intérieur ou dans la procédure de contrôle judiciaire qui s’en est suivie. En outre, dans le cadre de cette procédure, les tribunaux bulgares ont procédé à un examen purement formaliste de la décision d’expulser le premier requérant. Ils ont refusé d’examiner des éléments de preuve qui confirmaient ou contredisaient les allégations portées contre l’intéressé et se sont fondées uniquement sur des informations non corroborées figurant dans un rapport secret établi à la suite d’une surveillance secrète. Par ailleurs, le droit bulgare concernant ce type de surveillance ne prévoit pas les garanties minimales découlant de l’article 8, notamment l’obligation de veiller à la reproduction fidèle du rapport écrit original concernant une surveillance ou la mise en place de procédures adéquates pour préserver l’intégrité de telles données. En fait, dans l’affaire du premier requérant, rien dans le dossier n’indique si les mesures de surveillance secrète avaient été ordonnées et exécutées légalement ou si cet aspect a été examiné par les tribunaux. Enfin, durant la procédure de contrôle judiciaire, il est ressorti que l’implication alléguée du premier requérant dans un trafic de stupéfiants a constitué la seule base du jugement que l’intéressé présentait une menace pour la sécurité nationale. La Cour estime que les actes imputés au premier requérant – aussi graves qu’ils puissent être – ne sauraient raisonnablement être considérées comme capables de constituer une menace pour la sécurité nationale de la Bulgarie. Les tribunaux bulgares n’ont donc pas soumis les allégations portées contre l’intéressé à un examen sérieux. Dès lors, même si le premier requérant a eu la possibilité formelle de demander un contrôle judiciaire de l’arrêté d’expulsion, il n’a pas bénéficié du degré minimum de protection contre l’arbitraire. L’ingérence dans la vie familiale des requérants n’était donc pas prévue par «   la loi   », au sens de l’article 8. Conclusion   : violation (unanimité). Article 1 du Protocole n° 7 – Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat qui a ratifié le Protocole n o 7 bénéficie de certaines garanties procédurales en cas d’expulsion. Par exemple, il doit être informé des raisons qui militent pour son expulsion et doit pouvoir faire examiner son cas. En l’espèce, les juridictions bulgares ont refusé de recueillir des preuves pour confirmer les allégations portées contre le premier requérant et leur décision ont revêtu un caractère formaliste, si bien que l’intéressé n’a pas pu faire examiner ni faire contrôler son cas, contrairement à l’exigence posée par le paragraphe 1 b) de l’article 1 du Protocole n o 7. L’expulsion du premier requérant n’était donc pas «   prévue par la loi   ». De surcroît, celui-ci ayant été expulsé le jour même où l’arrêté d’expulsion lui avait été signifié, il n’a pu contester les mesures le frappant qu’une fois sorti de Bulgarie. L’article 1 du Protocole n o 7 autorise pareille situation, mais uniquement lorsque cette expulsion est «   nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public   » ou «   basée sur des motifs de sécurité nationale   ». La Cour a déjà conclu que l’expulsion du premier requérant n’était pas fondée sur de véritables motifs de sécurité nationale. En outre, rien dans le dossier n’indique qu’il était véritablement nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public d’expulser l’intéressé sur-le-champ et le Gouvernement n’a soumis aucun argument convaincant à cet égard. Dès lors, la Cour conclut que le premier requérant n’a pas eu la possibilité d’exercer ses droits avant d’être expulsé de Bulgarie. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également à la violation de l’article 13. Article 41 – La Cour alloue des indemnités pour préjudice moral (10   000   EUR au premier requérant, 6   000   EUR à la deuxième requérante et 6   000   EUR à la troisième requérante).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 avril 2008
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel