CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3547
- Date
- 29 mai 2012
- Publication
- 29 mai 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 152 Mai 2012 Julin c. Estonie - 16563/08 Arrêt 29.5.2012 Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Détenu attaché sur un lit de contention pendant neuf heures: violation   En fait – Le requérant, un détenu condamné, fut immobilisé sur un lit de contention pendant près de neuf heures à la suite d’un incident ayant impliqué des gardiens de prison au cours duquel il serait devenu agressif après qu’on lui eut interdit d’emmener du tabac jusqu’à la cellule d’isolement. Le rapport établi sur l’incident énonçait qu’il avait proféré menaces et insultes, tambouriné à la porte, frappé un gardien de prison à la main et refusé de se conformer à des ordres licites. Son état de santé fut contrôlé toutes les heures, et la nécessité de le maintenir sur le lit de contention fut évaluée sur la base de son comportement. En droit – Article 3 ( immobilisation sur le lit de contention )   : Le simple fait d’être immobilisé sur un lit de contention ne soulève pas nécessairement une question sous l’angle de l’article   3 mais, eu égard au risque élevé de mauvais traitements entraîné par cette mesure, la Cour examinera de manière approfondie tant sa légalité que les raisons et modalités de son utilisation. Quant à la question de la légalité, les raisons, les modalités et la procédure d’utilisation de tels instruments de contrainte doivent être définies avec la plus grande précision. Or la réglementation interne à cet égard est relativement sommaire et générale et, comme la Cour suprême estonienne l’a récemment reconnu, manque de précision. Toutefois, la manière dont les autorités sont intervenues en l’espèce a permis en pratique à l’intéressé de bénéficier de certaines garanties additionnelles   : sa situation a été revue heure par heure et il a été examiné à deux reprises par le personnel médical, dont les observations ont été consignées dans un rapport. Quant aux raisons et modalités de l’utilisation de cette mesure, la Cour relève que les contrôles médicaux ont été menés uniquement au début et à la fin de la période d’immobilisation, et qu’il y a eu un intervalle de huit heures entre les contrôles pendant lequel le requérant n’a pas été vu par le personnel médical. Elle rappelle que les mesures de contrainte ne doivent jamais être utilisées comme des sanctions mais uniquement pour éviter qu’une personne ne se cause des blessures à elle-même ou ne mette gravement en danger d’autres personnes ou la sécurité de la prison. Même si le comportement du requérant est apparu comme agressif et perturbateur, il est douteux, eu égard au fait qu’il était l’unique occupant de sa cellule, qu’il ait représenté une menace suffisante pour lui-même ou pour autrui pour justifier une mesure aussi sévère   ; de plus, rien n’indique que les autorités aient envisagé d’avoir recours à d’autres mesures. Plus important, même si l’immobilisation du requérant a pu se justifier à l’origine, la Cour n’est pas convaincue que la situation soit restée aussi grave pendant près de neuf heures. L’immobilisation sur un lit de contention sans raisons médicales valables (dont l’existence n’a pas été démontrée) est rarement nécessaire plus de quelques heures. Toutefois, après six heures de confinement, puis de nouveau une heure après, les autorités ont décidé de prolonger la mesure au motif que le «   comportement   » du requérant était «   anormal   » bien qu’il fût «   silencieux   ». Ces raisons apparaissent totalement insuffisantes pour justifier l’extension de la mesure de contrainte pendant une aussi longue période. Eu égard à la grande détresse et à l’inconfort physique que cette immobilisation prolongée a dû causer au requérant, le niveau de souffrances et d’humiliation que celui-ci a enduré ne peut être considéré comme compatible avec l’article   3. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, par six voix contre une, à la non-violation de l’article   3 à raison du recours à la force et aux menottes à la suite d’un incident isolé et, à l’unanimité, à la non-violation concernant l’effectivité de l’enquête sur les allégations de mauvais traitements avancées par le requérant. Elle estime par ailleurs, à l’unanimité, qu’il y a eu violation quant à l’un des deux griefs concernant le droit d’accès de l’intéressé à un tribunal (article 6 §   1). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 29 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel