CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3548
- Date
- 15 mai 2012
- Publication
- 15 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Conditionnel) (Iran)
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Texte intégral
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Suède - 52077/10 Arrêt 15.5.2012 Article 3 Expulsion Refus d’accorder l’asile à des dissidents iraniens qui, depuis leur arrivée dans l’Etat défendeur, militaient activement et ouvertement contre le régime de leur pays: l'expulsion emporterait violation   En fait – En 2007, les deux premiers requérants, un couple marié d’origine kurde et iranienne, demandèrent l’asile en Suède après avoir quitté l’Iran, leur pays natal. Ils soutinrent qu’en raison de leurs activités politiques et de leur opposition au régime iranien leur vie serait en danger s’ils retournaient en Iran. Le premier requérant avait milité en faveur de la cause kurde et avait été emprisonné pendant un mois en 2003 en raison de ses activités. Après leur arrivée en Suède, les deux premiers requérants furent actifs sur le plan politique, participant à des réunions du Parti démocrate du Kurdistan iranien (PDKI) et à des émissions d’information diffusées sur les chaînes par satellite interdites en Iran. La deuxième requérante avait commencé à travailler régulièrement pour une chaîne de télévision kurde connue pour être critique à l’égard du régime iranien. Les demandes d’asile des requérants furent rejetées par l’office et les tribunaux des migrations qui, bien que jugeant le récit des intéressés crédible, estimèrent peu probable que les autorités iraniennes les persécutent, puisqu’ils n’étaient pas très en vue en tant que défenseurs des droits des Kurdes. En droit – Article 3   : La situation en matière de droits de l’homme en Iran suscite de graves préoccupations. Les informations sur ce pays provenant d’un certain nombre de sources internationales indiquent qu’il est fréquent que les autorités iraniennes placent en détention et soumettent à des mauvais traitements des personnes qui participent pacifiquement à des activités de l’opposition ou des activités de défense des droits de l’homme dans le pays. Quiconque manifeste ou s’oppose d’une autre façon au régime risque d’être détenu et soumis à des mauvais traitements ou à des actes de torture. Toutefois, les dénonciations de graves violations des droits de l’homme en Iran ne sont pas en soi de nature à démontrer qu’il y aurait violation de la Convention si les requérants étaient expulsés vers ce pays. Quant à la situation personnelle des requérants, la Cour note que le premier requérant était un sympathisant de base du PDKI en Iran et qu’un laps de temps considérable s’est écoulé depuis son arrestation en 2003. Il avait pu continuer à travailler et à vivre normalement après sa détention et rien n’indique qu’il fasse encore l’objet de l’attention des autorités iraniennes. Ces circonstances ne sont pas en soi suffisantes pour amener la Cour à conclure que les requérants courent un risque de subir un traitement interdit par l’article   3 s’ils sont expulsés. Toutefois, les requérants s’investissent véritablement dans d’importantes activités politiques et de défense des droits de l’homme et ont été impliqués dans des incidents depuis leur arrivée en Suède. On les a vus sur plusieurs sites internet et dans des émissions télévisées, et ils jouent un rôle de premier plan dans la sensibilisation à la situation des droits de l’homme en Iran et dans la critique du régime. La deuxième requérante fut la porte-parole internationale d’un comité européen défendant les prisonniers kurdes et les droits de l’homme en Iran. Ces activités font courir un risque aux requérants, les informations à la disposition de la Cour confirmant que les autorités iraniennes surveillent les communications internet et les critiques du régime, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du pays, et soumettent à des contrôles les ressortissants iraniens qui reviennent dans le pays. A cet égard, le premier requérant, du fait de son arrestation en 2003 et de son passé de musicien et d’athlète connu, court un risque accru d’être identifié. En outre, les requérants auraient quitté l’Iran illégalement, sans documents de sortie valables. Enfin, le fait que les requérants sont d’origine kurde et iranienne, actifs sur le plan culturel et instruits, constitue un facteur de risque potentiel. Il existe donc des motifs sérieux de croire que les requérants courraient un risque réel de subir des mauvais traitements s’ils étaient renvoyés en Iran. Conclusion   : l’expulsion emporterait violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel