CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3553
- Date
- 15 mai 2012
- Publication
- 15 mai 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pays-Bas (déc.) - 49458/06 Décision 15.5.2012 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Pouvoirs de la police d’interpeler et de fouiller les particuliers dans les quartiers de centre-ville désignés comme étant à risque du fait que les infractions violentes y sont fréquentes: irrecevable   En fait – En réaction à une montée de la délinquance violente à Amsterdam, le bourgmestre prit, sur la base de l’article   151b de la loi relative aux communes, des arrêtés classant certaines parties de la ville en zones à risque pour des durées fixes. Ces textes habilitaient le procureur à autoriser la police, pendant douze heures, à fouiller toute personne présente dans ces zones aux fins de la recherche d’armes. Deux rapports produits en mai 2006 et mai 2007 par le COT, un institut de gestion de la sécurité et des crises, ont constaté une baisse significative et constante du nombre d’incidents impliquant l’usage d’armes dans ces zones depuis la conduite des opérations de fouille préventive. Le requérant, reconnu une fois coupable de refus d’obtempérer à une fouille mais sans avoir été condamné à une quelconque peine, soutient devant la Cour européenne que le procureur s’est vu attribuer le pouvoir de porter atteinte, dans les zones désignées, à sa vie privée en l’absence de toute forme de contrôle judiciaire préalable. En droit – Article 8   : Le pouvoir d’interpellation et de fouille en cause était constitutif d’une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de sa vie privée, ingérence qui était conforme à la loi et poursuivait les buts légitimes de la protection de la sûreté publique, de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales. Pour ce qui est de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique, la Cour examine tout d’abord le cadre juridique régissant les fouilles préventives. En vertu de la législation applicable, le classement d’une zone à risque par le bourgmestre nécessitait l’adoption d’une décision préalable par le conseil municipal. Ces zones ne devaient pas être étendues plus que nécessaire et l’arrêté de classement devait être abrogé s’il n’y avait plus nécessité. Ces pouvoirs étaient subordonnés à l’examen et au contrôle du conseil municipal, un organe représentatif élu, et le bourgmestre était tenu, avant de prendre un arrêté de classement, de consulter le procureur et le chef de la police. Les opérations de fouille préventive étaient ordonnées par le procureur, dont les pouvoirs étaient eux aussi encadrés par la loi. Le procureur devait délivrer une instruction définissant les zones dans lesquelles les fouilles étaient permises, seulement pour des périodes non renouvelables d’une durée de douze heures. Par conséquent, aucune autorité administrative n’était habilitée à elle seule à ordonner une opération de fouille préventive. Pour ce qui est de la situation factuelle, il ressort des chiffres donnés par le bourgmestre et par les rapports du COT que les fouilles préventives ont, comme elles en avaient l’objectif, contribué à faire baisser efficacement la délinquance violente à Amsterdam. Il y avait toujours la possibilité que le requérant pût être l’objet d’une fouille préventive jugée désagréable et gênante par lui s’il s’était aventuré au centre-ville alors qu’un arrêté de classement était en vigueur. Néanmoins, compte tenu du cadre juridique régissant les fouilles et de l’efficacité de celles-ci eu égard à leur finalité, les autorités internes étaient fondées à estimer que l’intérêt général l’emportait sur tout désagrément subjectif causé au requérant et ont avancé des raisons «   pertinentes   » et «   suffisantes   » pour ces atteintes au droit au respect de la vie privée. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Gillan et Quinton c. Royaume-Uni , n o   4158/05, 12   janvier 2010, Note d’information n°   126 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel