CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3557
- Date
- 15 mai 2012
- Publication
- 15 mai 2012
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Expulsion) (Algérie);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Interdiction de la torture);Violation de l'article 34 - Requêtes individuelles (Article 34 - Entraver l'exercice du droit de recours);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Slovaquie - 33809/08 Arrêt 15.5.2012 Article 34 Entraver l'exercice du droit de recours Non-observation de la mesure provisoire indiquée par la Cour, qui a prié l’Etat défendeur de ne pas expulser le requérant en raison de risques réels de torture: violation   En fait – Le requérant, de nationalité algérienne, épousa une ressortissante slovaque à Londres en 2001. Ultérieurement, accusé de faits de terrorisme en France, il y fut extradé et condamné à cinq ans d’emprisonnement. A sa libération, il se rendit en Slovaquie, où il formula en vain trois demandes d’asile. En 2006, les autorités de l’immigration slovaques ordonnèrent son expulsion et le frappèrent d’une interdiction de territoire de dix ans. Par la suite, les autorités algériennes sollicitèrent son extradition vers l’Algérie où, en 2005, il avait été condamné par contumace à la réclusion à perpétuité pour appartenance à une organisation terroriste et faux. En 2008, la Cour suprême slovaque jugea que son extradition en Algérie ne pouvait être autorisée au motif qu’il risquait d’y être soumis à la torture   ; par ailleurs, la Cour européenne indiqua, en vertu de l’article   39 de son règlement, des mesures provisoires interdisant aux autorités slovaques de l’extrader. Néanmoins, en mars 2010, la Cour suprême confirma l’expulsion initialement ordonnée en 2006 par les autorités de l’immigration, après avoir conclu que le requérant représentait un risque pour la sécurité en Slovaquie du fait de son implication dans des faits de terrorisme. Ayant été avisée de la situation, la Cour européenne fit savoir expressément au gouvernement slovaque que la mesure provisoire en question resterait en vigueur dans l’attente d’un recours constitutionnel éventuel par le requérant. Ce dernier fut néanmoins expulsé vers l’Algérie trois jours plus tard. En droit – Article 3   : Les assurances données au gouvernement slovaque par les autorités algériennes, à caractère général, doivent être prises en compte à la lumière des éléments disponibles concernant la situation en matière de droits de l’homme en Algérie. Au vu des éléments produits devant la Cour, parmi lesquels figurent des rapports d’instances internationales et les conclusions des autorités slovaques elles-mêmes, il est clair que, à la date de l’expulsion du requérant, il y avait de bonnes raisons de croire que, en Algérie, ce dernier courait un risque réel de subir un traitement contraire à l’article   3. La garantie énoncée à l’article   3 étant absolue, la thèse selon laquelle l’expulsion était néanmoins justifiée car l’intéressé représentait un risque pour la sécurité ne saurait être retenue. A son retour en Algérie, il aurait été incarcéré par le renseignement algérien pendant douze jours et aucune suite n’a été donnée à la demande de visite formulée par un fonctionnaire slovaque pour veiller au respect des assurances données par les autorités algériennes quant au traitement de l’intéressé. Les garanties de protection contre le risque de mauvais traitement n’étaient donc pas suffisantes. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13   : L’expulsion du requérant vers l’Algérie seulement un jour ouvrable après que l’arrêt rendu par la Cour suprême en mars 2010 lui avait été signifié l’a concrètement privé de toute possibilité d’obtenir satisfaction par le biais d’un recours constitutionnel, le délai d’introduction d’un recours de ce type n’ayant commencé à courir qu’à partir de la date à laquelle la décision attaquée était devenue exécutoire et celle-ci étant censé être jointe à l’acte introductif de recours. Conclusion   : violation (unanimité). Article 34   : Le niveau de protection que la Cour pouvait accorder aux droits invoqués par le requérant sur le terrain de l’article   3 a été irréversiblement atténué par son expulsion vers l’Algérie. Cette expulsion s’est déroulée antérieurement à l’échange d’observations entre les parties sur la recevabilité et le fond de la requête. Le représentant du requérant a perdu contact avec celui-ci depuis lors et, par conséquent, rassembler des preuves à l’appui des allégations du requérant s’est révélé plus complexe. Cette expulsion a donc empêché la Cour d’examiner dûment ses griefs conformément à sa jurisprudence constante dans des affaires similaires. La Cour n’a pas pu non plus le protéger d’un risque réel de mauvais traitement. Le requérant a dès lors été entravé dans l’exercice effectif de son droit de recours individuel. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Mannai c. Italie , n o   9961/10, 27   mars 2012, Note d’information n°   150 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel