CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 mai 2012
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3563
- Date
- 15 mai 2012
- Publication
- 15 mai 2012
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 152 Mai 2012 Kaverzin c. Ukraine - 23893/03 Arrêt 15.5.2012 [Section V] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales Etat défendeur tenu d’opérer d’urgence des réformes destinées à éradiquer les brutalités policières et à garantir des enquêtes effectives sur les accusations relatives à de tels actes   En fait – Le requérant, qui fut condamné en 2003 à une peine de réclusion à perpétuité pour assassinat, est actuellement détenu dans une prison de haute sécurité. Devant la Cour européenne, il allègue qu’il a subi des mauvais traitements aux mains de la police pendant et après son arrestation. Un spécialiste de l’hôpital qui l’examina le lendemain de son arrestation releva des ecchymoses sur la poitrine, le bas du dos, au niveau des reins, sur le visage et sur l’arrière de la tête. Un autre examen médical effectué une semaine plus tard révéla une hémorragie oculaire, des ecchymoses et des écorchures sur la poitrine, les bras et les jambes, dont certaines dataient de trois ou quatre jours. Le requérant allègue également qu’aucune enquête effective sur ses allégations relatives aux actes de torture subis aux mains de la police n’a été menée, qu’il n’a pas bénéficié de soins médicaux pour sa blessure à l’œil, à la suite de quoi il était devenu aveugle, et que pendant cinq jours il a été systématiquement menotté dans le dos chaque fois qu’il quittait sa cellule, malgré sa cécité et son besoin de soins quotidiens. Article 3 a)   Torture – Eu égard aux éléments médicaux et autres disponibles, la Cour estime que la police est entièrement responsable des blessures du requérant. Compte tenu de la gravité de ces blessures, qui ont été infligées délibérément au requérant, les mauvais traitements que celui-ci a subis pendant sa garde à vue doivent être qualifiés de torture. Conclusion   : violation (unanimité). b)   Enquête sur les allégations d’actes de torture – Bien que le procureur ait mené une enquête sur les blessures du requérant dans un délai relativement court, ses conclusions furent vagues et peu claires   ; de plus, il n’a aucunement tenté d’examiner si la force utilisée contre l’intéressé lors de son arrestation avait été légale ou proportionnée et n’a pas considéré les allégations relatives aux actes de torture subis après l’arrestation. Il s’est simplement fondé sur la déclaration initiale de l’intéressé, dans laquelle celui-ci niait avoir subi des mauvais traitements, et a ignoré ses déclarations contraires plus récentes. Les tribunaux qui ont connu de l’affaire pénale du requérant n’ont pas examiné l’allégation de celui-ci selon laquelle il était passé aux aveux sous la contrainte. Dès lors, les autorités ukrainiennes n’ont pas mené une enquête adéquate sur les griefs du requérant selon lesquels il avait été torturé. Conclusion   : violation (unanimité). c)   Traitement médical – Bien que la blessure ayant entraîné la cécité du requérant ait été causée en janvier 2001, l’intéressé n’a été soigné qu’en septembre 2001. Les autorités n’ont donc pas fourni un traitement médical adéquat au requérant pendant toute cette période. Celui-ci a bénéficié de soins suffisants par la suite. Conclusion   : violation pour la période jusqu’en septembre 2001 (unanimité). d)   Port des menottes – Si les antécédents judiciaires du requérant et le fait qu’il était considéré comme étant particulièrement dangereux exigeaient incontestablement qu’il fût détenu dans des conditions de sécurité maximale, rien n’indique qu’il eût tenté de s’enfuir ou qu’il se fût montré violent durant sa détention provisoire ou par la suite. Le fait qu’on l’eût menotté, en particulier dans le dos, malgré sa cécité complète et son besoin d’assistance doit donc lui avoir causé une souffrance et une humiliation allant au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de peine légitime et constitue un traitement inhumain et dégradant. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46   : Les mauvais traitements subis par le requérant en garde à vue révèlent un problème récurrent en Ukraine. Dans une quarantaine d’arrêts, la Cour a déjà constaté que les autorités ukrainiennes étaient responsables des mauvais traitements infligés à des personnes maintenues en garde à vue et qu’aucune enquête effective n’avait été menée sur leurs allégations. Plus de cent affaires similaires sont pendantes. Les personnes soupçonnées d’infractions pénales semblent être un des groupes les plus exposés aux mauvais traitements de la part de la police. Ces mauvais traitements sont souvent infligés lors des premiers jours de détention, lorsque les suspects n’ont pas accès à un avocat et que leurs blessures n’ont pas encore été dûment constatées. Bien que cela ne soit pas toujours le cas, on ne peut exclure l’existence d’un lien entre les mauvais traitements infligés à la victime et le but poursuivi par les autorités, à savoir la collecte d’éléments à charge. L’évaluation du travail de la police sur la base du nombre de crimes résolus semble être un autre facteur, tout comme la réticence des procureurs à prendre rapidement l’ensemble des mesures raisonnables pour établir les faits et assurer la collecte des preuves pertinentes. Dans leurs enquêtes, les procureurs vont rarement au-delà de l’obtention des explications des policiers qu’ils ne s’efforcent guère de vérifier. Cette réticence de la part des procureurs peut dans une certaine mesure s’expliquer par leurs tâches contradictoires dans la procédure pénale – d’une part, ils exercent les poursuites au nom de l’Etat et, d’autre part, ils supervisent la légalité de l’enquête préliminaire. Les recours devant les tribunaux contre le refus d’un procureur d’enquêter n’aboutissent pas aux améliorations requises dans l’enquête menée par celui-ci. Les juges du fond procèdent rarement à une appréciation indépendante de la fiabilité des preuves prétendument obtenues sous la contrainte lorsque de telles allégations ont été rejetées par le procureur. Comme dans les affaires antérieures dirigées contre l’Ukraine, dans lesquelles la Cour a conclu à une violation procédurale de l’article   3, le cas d’espèce démontre également que les agents de l’Etat responsables des mauvais traitements demeurent généralement impunis, ce qui perpétue un climat d’impunité quasi totale. Cette situation découle de problèmes systémiques qui appellent la mise en œuvre rapide de mesures exhaustives et complexes. S’il appartient au Comité des Ministres de déterminer les mesures générales et individuelles que l’Ukraine doit mettre en œuvre, la Cour estime devoir souligner que l’Ukraine doit procéder d’urgence à des réformes de son système juridique pour faire en sorte que la pratique des mauvais traitements en garde à vue soit éradiquée, que des enquêtes effectives soient menées dans chaque affaire où un grief défendable de mauvais traitements est soulevé et que les lacunes des enquêtes soient effectivement réparées au niveau interne. Ce faisant, les autorités ukrainiennes doivent tenir dûment compte du présent arrêt ainsi que de la jurisprudence de la Cour et des recommandations, résolutions et décisions en la matière du Comité des Ministres. Article 41   : 40   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 mai 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel