CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3569
- Date
- 13 décembre 2005
- Publication
- 13 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolations de l'art. 3;Aucune question distincte au regard de l'art. 13;Non-violation de l'art. 14+3 (allégation de traitement raciste);Violation de l'art. 14+3 (absence d'investigations concernant de possibles motifs racistes)
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Texte intégral
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Grèce - 15250/02 Arrêt 13.12.2005 [Section IV] Article 14 Discrimination Violences physiques et verbales, prétendument motivées par des considérations raciales, à l’égard de deux Roms pendant leur garde à vue et effectivité de l’enquête y relative   : non-violation, violation   Article 3 Traitement inhumain   En fait   : Les requérants, d’origine rom, furent arrêtés par la police alors qu’ils tentaient de cambrioler un kiosque. Le premier requérant allègue avoir été frappé à plusieurs reprises sur le dos avec une matraque, avoir été giflé et avoir reçu des coups de poing, tant au moment de son arrestation que durant son interrogatoire au poste de police. Le second requérant soutient avoir également été victime de violences physiques et verbales tout au long de l’interrogatoire. Le Gouvernement conteste cette version des faits. Le lendemain de la libération des intéressés, un médecin légiste délivra un certificat selon lequel les requérants présentaient «   des blessures légères provoquées au cours des dernières 24 heures par un lourd instrument contondant   ». Les requérants ont remis à la Cour des photographies prises le jour de leur libération sur lesquelles leurs blessures apparaissent. En raison de la couverture médiatique dont l’incident fit l’objet, le ministère de l’Ordre public ordonna une enquête administrative. Selon le rapport d’enquête, les policiers qui avaient arrêté les requérants s’étaient comportés «   légalement et de manière adéquate   », alors que deux autres policiers avaient fait preuve envers les requérants d’une «   cruauté particulière   » pendant leur garde à vue. Il était recommandé dans le rapport de suspendre temporairement de leurs fonctions ces deux policiers mais cette mesure ne fut jamais prise. Par la suite les requérants déposèrent plainte contre les policiers. Une enquête officielle sur l’incident fut ordonnée, et l’un des fonctionnaires de police fut renvoyé en procès pour violences physiques au cours de l’interrogatoire. La cour d’appel déclara le policier non coupable car il n’était pas démontré qu’il eût participé à de quelconques actes de mauvais traitement. En droit grec les requérants, qui s’étaient constitués partie civile au procès, n’avaient pas la possibilité de faire appel de la décision. En droit   : Article 3 (en ce qui concerne les mauvais traitements) – La Cour rappelle que lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible pour l’origine des blessures. Or, en l’espèce, les autorités nationales n’en ont rien fait. La Cour conclut que les graves dommages corporels subis par les requérants aux mains de la police ainsi que les sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité que le traitement dénoncé leur a causés n’ont assurément pas manqué de faire éprouver aux intéressés une souffrance d’une gravité suffisante pour que les actes de la police soient qualifiés de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 3 (en ce qui concerne l’effectivité de l’enquête) – A plusieurs occasions, au cours de l’enquête administrative et de la procédure judiciaire qui s’en est suivie, il a été reconnu que les requérants avaient été victimes de mauvais traitements pendant leur garde à vue. Toutefois, aucun policier n’a été puni pour les mauvais traitements infligés aux intéressés, que ce soit dans le cadre de la procédure pénale ou dans le contexte de la procédure disciplinaire interne menée au sein de la police. L’un des policiers s’est vu infliger une amende inférieure à 59 euros, non pas parce qu’il aurait lui-même fait subir des mauvais traitements aux requérants, mais au motif qu’il n’avait pas empêché ses subordonnés d’infliger de tels traitements aux intéressés. Aucun des policiers impliqués dans l’incident n’a été suspendu de ses fonctions, en dépit de la recommandation du rapport de l’enquête administrative. L’enquête semble donc n’avoir produit aucun résultat concret et les griefs des requérants n’ont pas été redressés. Eu égard à l’absence d’enquête effective sur l’allégation crédible des requérants selon laquelle ils ont été victimes de mauvais traitements pendant leur garde à vue, la Cour conclut à la violation de l’article 3. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 3 (en ce qui concerne la responsabilité de l’Etat pour des mauvais traitements fondés sur un comportement discriminatoire) – La Cour estime que si la conduite adoptée par les policiers au cours de la garde à vue des requérants appelle de vives critiques, cette conduite ne constitue pas en soi une base suffisante pour conclure que le traitement infligé par la police aux requérants était motivé par le racisme. La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 concernant l’allégation selon laquelle des attitudes racistes auraient joué un rôle dans la façon dont les requérants ont été traités par la police. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article 14 combiné avec l’article 3 (en ce qui concerne l’enquête sur l’existence d’une motivation raciste) –   Lorsqu’elles enquêtent sur des incidents violents les autorités de l’Etat ont l’obligation supplémentaire de prendre toutes les mesures raisonnables pour découvrir s’il existait une motivation raciste et pour établir si des sentiments de haine ou des préjugés fondés sur l’origine ethnique ont joué un rôle dans les événements. Certes, il est souvent extrêmement difficile dans la pratique de prouver une motivation raciste. Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables dans les circonstances pour recueillir et conserver les éléments de preuve, étudier l’ensemble des moyens concrets de découvrir la vérité et rendre des décisions pleinement motivées, impartiales et objectives, sans omettre des faits douteux révélateurs d’un acte motivé par des considérations de race. En l’espèce, les autorités qui ont enquêté sur les allégations de mauvais traitements des requérants disposaient des déclarations sous serment du premier requérant selon lesquelles lui-même et le second requérant avaient été victimes non seulement de graves violences mais aussi d’injures racistes de la part des policiers qui leur avaient infligé les mauvais traitements. En outre, les autorités étaient en possession d’une lettre ouverte commune du Greek Helsinki Monitor et du Groupe grec pour le droit des minorités mentionnant une trentaine de témoignages oraux relatifs à des incidents similaires de mauvais traitements infligés à des membres de la communauté rom. La Cour estime que ces déclarations, considérées à la lumière des rapports d’organisations internationales sur les allégations de discrimination de la police en Grèce à l’égard des Roms et de groupes analogues, y compris de violences physiques et de recours à une force excessive, appelaient une vérification. En l’espèce, les autorités disposaient d’informations plausibles selon lesquelles les violences alléguées étaient motivées par le racisme, mais rien n’indique qu’elles aient examiné la question. En particulier, elles n’ont rien fait pour vérifier les déclarations du premier requérant selon lesquelles lui-même et le second requérant avaient été la cible d’injures racistes, ou les autres déclarations mentionnées dans la lettre ouverte alléguant des mauvais traitements similaires de Roms. Rien ne semble avoir été entrepris pour vérifier si l’un des policiers en cause avait déjà été impliqué dans des incidents analogues ou s’il avait déjà été accusé d’avoir manifesté de l’hostilité envers des Roms. En outre, aucune enquête n’a, semble‑t‑il, été menée pour rechercher comment les autres policiers du poste de Missolonghi s’acquittaient de leurs fonctions lorsqu’ils avaient affaire à des groupes ethniques minoritaires. Par ailleurs, bien que le Greek Helsinki Monitor ait témoigné devant le tribunal dans l’affaire des requérants et que l’éventuel mobile raciste à l’origine de l’incident n’ait donc pas pu échapper à l’attention du tribunal, il apparaît qu’aucune attention particulière n’ait été accordée à cette question. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 3 en ce que les autorités ont manqué à leur obligation de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher si un comportement discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les événements en cause. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue à chacun des requérants 10   000 EUR pour le dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel