CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3571
- Date
- 6 décembre 2005
- Publication
- 6 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 81 Décembre 2005 Eskinazi et Chelouche c. Turquie (déc.) - 14600/05 Décision 6.12.2005 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Obligation de la requérante de ramener son enfant en Israël en vertu de la Convention de La Haye : irrecevable   Article 6 Procédure civile   Article 6-1 Procès équitable Question de savoir s’il y a un risque de déni de justice flagrant dans le pays tiers où l’enfant doit revenir après que son déplacement ait été jugé illicite au regard de la Convention de La Haye   : irrecevable   La requérante, mariée, se rendit en Turquie avec sa fille alors âgée de quatre ans, pour un séjour qui devait être temporaire, puis décida d’y rester avec l’enfant, malgré le désaccord du père. Elle demanda ensuite le divorce. La garde provisoire de l’enfant qu’elle partageait conjointement avec son époux, lui fut provisoirement confiée. Son mari, qui résidait en Israël, demanda à son tour le divorce devant le tribunal rabbinique de Tel-Aviv. Relevant que l’enfant résidait essentiellement en Israël avec sa mère qui, bien que ressortissante turque, y avait habité, le tribunal enjoignit à la requérante de ramener l’enfant en Israël, faute de quoi son acte serait qualifié de «   déplacement illicite d’enfant   » au sens de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Une procédure fut déclenchée dans le cadre de cette Convention en vue d’assurer le retour de l’enfant en Israël. A l’issue de la procédure, les juridictions turques ordonnèrent la restitution de l’enfant en application des prescriptions de la Convention de La Haye. Le père engagea une procédure d’exécution forcée. L’exécution du jugement fut suspendue en vertu de la mesure provisoire indiquée par la Cour de Strasbourg en application de l’article   39 de son Règlement. Le père et époux des requérantes a été autorisé à intervenir dans la procédure devant la Cour. Irrecevable sous l’angle de l’article 8 – Le refus de la requérante, titulaire conjointement avec son époux du droit de garde, de réintégrer l’enfant en Israël, au mépris des droits de son époux, tombait dans le champ d’application de la Convention de La Haye, malgré le consentement initial du père à un séjour de dix jours en Turquie. Ensuite, la Cour n’aperçoit aucune circonstance susceptible de remettre en cause les constats de fait dégagés par les autorités nationales et confirme qu’à la date de la demande de restitution, l’enfant se trouvait dans une situation de déplacement illicite, au sens de la Convention de La Haye. Les décisions des juridictions turques estimant que le retour de l’enfant en Israël ne l’exposerait pas à un danger physique ou psychique, ni ne le placerait dans une situation intolérable et/ou incompatible avec ses droits et libertés fondamentaux, ne sont pas entachées d’arbitraire. Rien ne donne à penser que la procédure suivie à cet égard n’ait pas été équitable ou n’ait pas permis à la mère de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts. Reste encore que l’article 20 de la Convention de La Haye prévoit que le retour de l’enfant peut être refusé «   quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’Etat requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales   ». La requérante, mère de l’enfant, dénonce le fait que des procédures discriminatoires et des considérations religieuses joueraient à son détriment devant la justice rabbinique en Israël, à laquelle elle-même et sa fille devraient se soumettre si la mesure litigieuse était exécutée, lorsqu’il sera statué sur le divorce et les questions y afférentes. La Cour examine ces arguments dans le cadre du grief tiré de l’article 6(1) qui, en l’espèce, exige que l’on vérifie si les requérantes ne risquent pas de subir «   un déni de justice flagrant   » en Israël, pays non partie à la Convention. Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 – Au moment où le retour de l’enfant leur fut requis, rien ne permettait aux autorités turques de déduire l’existence de «   motifs sérieux et avérés de croire   » que le déni de justice que la mère redoutait en Israël était «   flagrant   », sans entrer au fond du large débat sur les particularités de la justice israélienne. Or aucune obligation conventionnelle de la Turquie ne contraignait les autorités à trancher une question d’une telle ampleur, avant d’autoriser le retour de l’enfant. En second lieu, la Cour ne voit aucune raison de douter de la sincérité du père, lorsqu’à l’audience, il a déclaré être en faveur d’une procédure sereine et qu’il n’entendait aucunement entraver celle-ci. Enfin, rien ne donne à penser qu’une éventuelle procédure en Israël pourrait déboucher sur une décision expéditive, sans examen approprié de l’ensemble des prétentions de la mère, et celle-ci pourra saisir, en ultime lieu, la Cour suprême d’Israël qui exerce sur les décisions des tribunaux rabbiniques un contrôle propre à empêcher un déni flagrant de la loi. Partant, la Cour n’a pas été convaincue que les autorités turques aient disposé de suffisamment d’éléments montrant que les carences éventuelles de la procédure dont les requérantes pourraient faire l’objet en Israël risquaient de constituer un «   déni de justice flagrant   ». Par ailleurs, s’il est vrai que l’issue de cette procédure pourrait échapper à un contrôle européen ultérieur, la Cour est néanmoins confortée par l’objet et l’étendue des obligations qui pèsent sur l’Etat d’Israël, au titre d’autres instruments de protection des droits de l’Homme en vigueur dans cet Etat vis-à-vis des pays dont les requérantes ont la nationalité   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel