CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3573
- Date
- 6 décembre 2005
- Publication
- 6 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 29871/96 Arrêt 6.12.2005 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Confiscation et non-restitution du passeport maintenues durant le long procès d’un requérant qui travaillait et vivait avec sa famille dans un autre pays : violation   En fait : Le requérant est un ressortissant turc qui alla en 1975 suivre des études universitaires en Allemagne. Il s’y maria avec une ressortissante turque en 1979 et y exerça la profession de travailleur social. Le couple eut deux enfants, nés en 1981 et 1986, qui furent scolarisés en Allemagne, où ils résidaient. En 1984, une information judiciaire fut ouverte en Turquie contre le requérant accusé d’actes contraires aux intérêts nationaux et perpétrés à l’étranger. De passage en Turquie pour rendre visite à sa famille, le requérant fut arrêté en février 1992 et placé en garde à vue pendant sept jours. Son passeport lui fut confisqué. Le requérant fut ensuite remis en liberté mais son passeport ne lui fut pas restitué. A la suite de l’arrestation du requérant en Turquie, sa famille quitta l’Allemagne pour le rejoindre. En avril 1992, le requérant fut mis en accusation du chef d’activités séparatistes au détriment de l’Etat et fut renvoyé devant la cour d’assise. Durant son procès, il demanda plusieurs fois que lui soit délivré un passeport. Ces demandes furent rejetées   ; le motif de la mesure n’était pas indiqué et aucune interdiction de quitter le territoire ne lui fut opposée par une cour d’assises. Le requérant se plaignit de la durée excessive de son procès et de ne pouvoir retourner en Allemagne. La procédure était sans cesse ajournée dans l’attente des renseignements demandés auprès des autorités allemandes quant à la participation du requérant aux faits reprochés. La cour d’assises acquitta finalement le requérant en juillet 1999, faute de toute preuve à sa charge.   Un passeport lui fut délivré et il put repartir en Allemagne avec sa famille. En droit : Article 6 § 1 – La Cour estime que la procédure pénale conduite contre le requérant pendant environ quinze ans ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 8 – La mesure de confiscation et de non-restitution, pendant des années, du passeport du requérant par les autorités administratives constitue une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée, dans la mesure où des liens personnels suffisamment forts risquaient d’être gravement affectés par l’application de cette mesure. Le requérant vivait en Allemagne depuis dix-sept ans   ; il s’y était rendu à l’âge de vingt-deux ans, pour faire des études universitaires   ; il s’y était marié, ses deux enfants étaient nés en Allemagne et la famille vivait dans ce pays, où les époux exerçaient le métier de travailleur social. Prévu par la loi, le retrait du passeport en 1992, au moment de l’arrestation du requérant, poursuivait au moins l’un des «   buts légitimes   » énoncés dans cette disposition, à savoir «   la sécurité nationale   » et/ou «   la prévention des infractions pénales   ». Quant à la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, plus la procédure se prolongeait sans marquer d’évolution, et plus l’absence de toute preuve à la charge du requérant perdurait, plus l’intérêt lié au but légitime perdait de son poids. Parallèlement, plus le temps passait, plus l’intérêt lié au droit à la libre circulation du requérant, qui est, en l’espèce, un aspect de son droit au respect de la vie privée, l’emportait sur les impératifs de la sécurité nationale ou la prévention des infractions pénales. Durant les quinze années de procédure au cours desquelles le requérant subit l’interdiction de quitter le territoire, aucune preuve plaidant dans le sens de l’existence d’un danger pour la sécurité nationale, ou d’un risque d’infraction pénale, n’a figuré dans le dossier. L’inexistence d’un tel danger est par ailleurs confirmée par le fait que la cour d’assises n’a jamais ordonné une interdiction de quitter le territoire à l’encontre du requérant. En outre, les autorités administratives n’ont, de leur côté, jamais motivé l’interdiction litigieuse. A une époque où la liberté de circulation, et en particulier la circulation transfrontalière, est considérée comme essentielle pour l’épanouissement de la vie privée, surtout quand il s’agit de personnes, tel le requérant, ayant des liens familiaux, professionnels et économiques ancrés dans plusieurs pays, refuser cette liberté sans aucune motivation constitue, de la partde l’Etat, un manquement grave à ses obligations vis-à-vis de personnes relevant de sa juridiction. Le fait que «   la liberté de circulation   » soit garantie en tant que telle à l’article 2 du Protocole n o 4, signé mais non ratifié par la Turquie, ne tire pas à conséquence quant à ce constat, étant donné qu’un seul et même fait peut se heurter à plus d’une disposition de la Convention et des Protocoles. Partant, le maintien de l’interdiction de quitter le territoire national ne correspondait plus à un «   besoin social impérieux   ». Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour accorde une somme pour les dommages matériel et moral subis et une somme au titre des frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel