CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3581
- Date
- 1 décembre 2005
- Publication
- 1 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (déc.) - 74766/01 Décision 1.12.2005 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Refus de renouveler un certificat d'inscription qui permettait à une société éditrice d’une revue de bénéficier d’un régime fiscal et de tarifs postaux préférentiels: irrecevable   La société requérante est l’éditrice de la revue Vérités Santé Pratique. Créée en 1997 et diffusée auprès d’abonnés, celle-ci adopte une démarche critique en matière de santé et informe ses lecteurs sur les thérapies alternatives. La requérante fut inscrite jusqu’en 1999 sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), ce qui lui permettait de bénéficier d’un régime économique spécifique à la presse comprenant des tarifs postaux préférentiels et des allègement fiscaux. Lorsqu’elle demanda le renouvellement de son inscription, la CPPAP émit un avis négatif, estimant que la revue ne présentait pas le caractère d’intérêt général exigé par les textes pour bénéficier de ce régime spécial. La requérante forma un recours gracieux devant la CPPAP, laquelle maintint son avis défavorable, précisant que certaines informations données par la revue étaient de nature à porter préjudice à la santé publique et ne respectaient pas la législation en la matière. Saisi par la société requérante, le Conseil d’Etat annula la première décision de la CPPAP pour défaut de motivation mais confirma la seconde sur tous les points, relevant que la publication litigieuse était consacrée à la diffusion d’informations médicales non vérifiées et qui jetaient le discrédit sur les thérapies traditionnelles mises en œuvre dans le traitement d’affections graves comme le cancer ou l’hypertension. Selon le Gouvernement, la société requérante poursuit depuis lors ses activités de publication sous un nouveau titre et sur Internet. Irrecevable sous l’angle de l’article 10   : La délivrance d’un certificat d’inscription permettant de bénéficier d’abattements fiscaux et de tarifs postaux préférentiels n’est pas un droit garanti en tant que tel par cette disposition mais, en l’espèce, au travers des décisions litigieuses, ce sont les opinions de la requérante dans le domaine médical qui sont visées. Par ailleurs, la suppression de l'aide matérielle litigieuse a influencé la modification du support de la publication en cause (au moins jusqu'à la parution d'une nouvelle revue) et partant, le libre choix par la requérante de son mode d'expression.Le grief relève donc du champ d’application de l’article 10 et le non-renouvellement du certificat s’analyse en une ingérence par une autorité publique dans le droit de la requérante à la liberté d’expression. Cette ingérence était prévue par la loi et visait le but légitime de la «   protection de la santé publique   », voire des droits d’autrui. Quant à sa nécessité, la question exige la mise en balance des impératifs de la protection de la santé publique et de la liberté d’expression de la requérante. Celle-ci ne saurait se voir dénier la protection accordée à la presse en vertu de l’article 10,   l'intérêt général commandant d'autoriser de petits groupes en dehors du courant dominant à contribuer au débat public sur des questions telles que la santé. En outre, l’impact de la publication litigieuse, du fait de sa faible diffusion, est limité. Cependant, le fait que la requérante a eu la possibilité de continuer la publication sous un autre titre et par d’autres moyens atténue les effets de l’ingérence. Surtout, l’article 10 ne garantit pas une liberté d’expression illimitée, et les motifs tenant au risque pour la santé publique avancés par les autorités nationales pour justifier l’ingérence étaient pertinents et suffisants. Il y a donc un rapport de proportionnalité raisonnable entre les restrictions apportées à la liberté d’expression de la requérante et le but légitime poursuivi   : manifestement mal fondée . Irrecevable sous l’angle de l’article 14 pour non-épuisement des voies de recours internes, la requérante n’ayant pas soulevé l’allégation de discrimination devant le Conseil d’Etat.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel