CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3583
- Date
- 8 décembre 2005
- Publication
- 8 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 81 Décembre 2005 Nordisk Film & TV A/S c. Danemark (déc.) - 40485/02 Décision 8.12.2005 [Section I] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Obligation faite à une société de télévision de transmettre à la police des séquences non diffusées impliquant des personnes soupçonnées de pédophilie: irrecevable   En fait   : Dans le cadre de la production d’un reportage télévisé sur la pédophilie, un journaliste employé par la société requérante, JB, se fit passer pour un membre de l’«   Association pédophile   ». Au cours de l’année pendant laquelle il adhéra à cette organisation, deux autres membres, «   Mogens   » et «   Per   », se lièrent d’amitié avec lui. Ceux‑ci firent des déclarations compromettantes concernant la pédophilie au Danemark et en Inde. «   Mogens   »   recommanda un hôtel dirigé par un pédophile danois en Inde, dans lequel il avait eu par le passé des relations sexuelles avec des garçons indiens. JB se rendit à l’hôtel en Inde et demanda à un garçon indien s’il connaissait «   Mogens   ». Devant l’hôtel, un jeune garçon indien proposait des services sexuels. JB prit de nombreuses notes et filma longuement, la plupart du temps en caméra cachée. Avant la diffusion du reportage, la société requérante prit contact avec l’Association pédophile et les membres qui avaient été filmés en caméra cachée et leur garantit qu’ils resteraient anonymes lors de la diffusion. L’association tenta en vain d’obtenir une ordonnance qui empêcherait la diffusion. Le lendemain de la diffusion, «   Mogens   » fut arrêté et inculpé d’infractions sexuelles. La police le connaissait déjà avant la diffusion et put donc l’identifier. Elle pria le tribunal municipal de faire placer l’intéressé en détention provisoire mais il refusa car, selon lui, rien ne laissait penser que «   Mogens   » entraverait l’enquête, notamment parce que les informations qui avaient entraîné son inculpation ressortaient pour l’essentiel du reportage. Ainsi, «   Mogens   » fut remis en liberté le même jour. Dans la suite de l’enquête, dans laquelle «   Per   » était également impliqué, la police demanda que les parties des enregistrements faits par JB qui n’avaient pas été diffusées fussent divulguées. JB, ainsi que le rédacteur en chef et dirigeant de l’unité documentaire de la société requérante, refusèrent la demande, à la suite de quoi le procureur sollicita une ordonnance judiciaire enjoignant à la société de lui remettre les séquences non diffusées. Le tribunal municipal rejeta la demande au motif que les médias doivent pouvoir protéger leurs sources et que les matériaux bruts avaient peu ou prou de valeur probante, puisqu’ils portaient essentiellement sur le même sujet que les séquences diffusées dans le reportage. La décision fut confirmée en appel. Ayant reçu l’autorisation de former un pourvoi, le parquet porta l’affaire devant la Cour suprême, qui rendit une décision défavorable à la société requérante, de sorte que celle-ci dut remettre aux autorités une partie précise des séquences et notes non publiées, à savoir celles qui concernaient seulement «   Mogens   » et ses activités au Danemark et en Inde, y compris les enregistrements du garçon indien devant l’hôtel en Inde. Les enregistrements et les notes dont la remise aux autorités aurait entraîné le risque de révéler l’identité de l’une quelconque des trois personnes nommément désignées – la victime, le fonctionnaire de police et la mère du gérant de l’hôtel – n’étaient pas visés par l’ordonnance. Le reste des séquences non publiées devait rester protégé, y compris les éléments non diffusés concernant «   Per   » et les réunions de l’Association pédophile. La police décida finalement de mettre fin à son enquête contre «   Mogens   ». En droit   : La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse. Les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent l’examen le plus scrupuleux et ne peuvent être compatibles avec l’article 10 que si elles sont justifiées par une exigence impérieuse d’intérêt public. Toutefois, en l’espèce, lorsque JB travaillait sous une fausse identité, les personnes qui lui parlaient ne savaient pas qu’il était journaliste. Par ailleurs, étant donné qu’il filmait en caméra cachée, les personnes concernées n’avaient pas conscience qu’elles étaient enregistrées. Ces deux méthodes furent utilisées avec «   Mogens   » et le garçon indien. La majorité des personnes participant au reportage n’ont pas assisté de leur plein gré la presse dans son rôle d’information du public sur des sujets d’intérêt général ou des questions concernant autrui – au contraire. Elles n’ont pas non plus consenti à être filmées ou enregistrées. En conséquence, ces personnes ne sauraient être considérées comme des sources journalistiques au sens traditionnel du terme. Dès lors, ce n’est pas l’ordre de divulguer ses sources journalistiques que la société requérante a reçu mais celui de remettre une partie du résultat de ses recherches. Si l’article   10 peut trouver à s’appliquer dans une situation de ce type, et si la remise forcée du résultat de recherches est susceptible d’avoir un effet inhibiteur sur l’exercice de la liberté d’expression journalistique, cette question ne peut être examinée de façon adéquate que dans les circonstances particulières d’une affaire donnée. La Cour n’est pas convaincue que le degré de protection au regard de l’article 10 à appliquer à une situation comme celle de l’espèce peut atteindre le même niveau que celui dont bénéficient les journalistes s’agissant de leur droit de maintenir leurs sources confidentielles. Cette protection est double, elle concerne non seulement le journaliste mais également et particulièrement la personne source qui accepte d’aider la presse à informer le public sur des sujets d’intérêt général. La décision de la Cour suprême de contraindre la société requérante à remettre les séquences non publiées auxquelles «   Mogens   » ou le garçon indien avaient participé, ainsi que les notes correspondantes de JB, a constitué une ingérence au sens de l’article 10 qui était «   prévue par la loi   » et poursuivait les «   buts légitimes   » de défense de l’ordre, de prévention du crime et de protection des droits d’autrui. Quant à la question de savoir si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour relève notamment la conclusion de la Cour suprême selon laquelle l’identité des sources journalistiques au sens traditionnel du terme – en l’occurrence la victime, le fonctionnaire de police et la mère du gérant de l’hôtel – doit demeurer protégée. En outre, la Cour suprême a reconnu que le reportage portait sur des sujets présentant un intérêt général majeur. Les enregistrements non publiés et les notes prises par le journaliste JB pouvaient jouer un rôle dans l’enquête et la production d’éléments de preuve dans la procédure engagée contre «   Mogens   », dont la police connaissait déjà l’identité. Après avoir mis en balance les différents intérêts contradictoires, la Cour suprême a ordonné que la société requérante remette seulement une partie limitée des séquences non publiées, à savoir les enregistrements où figuraient «   Mogens   » ou le garçon indien, ainsi que les notes correspondantes de JB. En ce qui concerne le reste des séquences et notes non publiées, y compris les éléments non diffusés concernant «   Per   » et les réunions de l’Association pédophile, la Cour suprême a statué en faveur de la société requérante. Dès lors, l’ordre donné à celle-ci de remettre seulement la partie des séquences non publiées dans laquelle «   Mogens   » ou le garçon indien apparaissaient ainsi que les notes correspondantes de JB n’était pas disproportionné par rapport au but légitime poursuivi, et les raisons données pour justifier ces mesures étaient pertinentes et suffisantes   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel