CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3587
- Date
- 1 décembre 2005
- Publication
- 1 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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France (déc.) - 61093/00 Décision 1.12.2005 [Section I] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Contraintes résultant du classement d’un immeuble comme monument historique pour les biens qui se trouvent à proximité: irrecevable   L’exploitation agricole requérante se compose de divers bâtiments à usage agricole comprenant notamment deux édifices anciens qui ont été classés par les autorités comme monuments historiques en raison de leur intérêt public en terme de patrimoine culturel. La requérante ayant envisagé de construire d’autres structures à usage agricole aux abords de ces édifices classés déposa des demandes de permis de construire ou de démolir. Les décisions négatives furent annulées par le juge, à l’exception de deux que la requérante ne contesta pas   ; certaines autorisations furent assorties de conditions visant à assurer la qualité esthétique des alentours des bâtiments classés. La mesure de classement emportait en effet des conséquences sur l’aménagement des abords des deux édifices classés. Alléguant que le décret de classement l’empêchait de développer ses infrastructures agricoles, la requérante demanda à être indemnisée, sans succès. Les juges soulignèrent que seules deux parties des bâtiments d’exploitation avaient fait l’objet d’un classement pour une superficie de 4   % de l’ensemble bâti et que la requérante ne se plaignait pas d’un préjudice lié à ces seuls lieux classés, mais d’un préjudice lié aux restrictions d’aménagements autour des parties classées, lequel n’est pas couvert par la loi. En effet, si le code de l’urbanisme prévoit que le champ de visibilité d’un édifice classé est protégé (toute démolition ou construction aux abords de bâtiment classé étant soumise à l’accord préalable de l’architecte des bâtiments de France), cette «   servitude des abords d’un édifice classé   » n’est assortie d’aucune indemnisation. Les juges relevèrent également qu’autorisation avait été donnée de construire un bâtiment de stockage après approbation du projet par l’architecte des bâtiments de France. Irrecevable sous l’angle de l’article 1 du Protocole N° 1 – Il y a eu ingérence   dans le droit au respect des biens de la requérante situés aux abords du bien classé. La servitude d’abords n’a pas privé la requérante de sa propriété mais a soumis l’usage de cette dernière à des contraintes, telles que l’obtention d’une autorisation préalable avant construction nouvelle ou démolition. L’ingérence s’analyse donc en une réglementation de l’usage des biens. Prévue par la loi, la mesure de classement avait pour objet de préserver des bâtiments historiques présentant «   du point de vue de l’histoire de l’art un intérêt public en raison de la rareté et de l’authenticité de [leur] architecture   ». L’ingérence contestée avait ainsi pour objet d’assurer, à travers le contrôle des constructions et travaux réalisés à proximité, un environnement de qualité aux éléments du patrimoine national protégés. Il s’agit d’un but légitime dans le cadre de la protection du patrimoine culturel d’un pays. La limitation du droit de la requérante au respect de ses biens n’est pas critiquable en soi, vu notamment le but légitime visé et la marge d’appréciation autorisée, la requérante étant simplement soumise à l’obtention de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France pour la réalisation de projets de construction, de démolition ou d’aménagement des abords des bâtiments classés. En outre, sur six demandes de permis de construire ou de démolir des immeubles situés dans le champ de visibilité des biens classés, seules deux firent l’objet de refus, d’ailleurs non confirmés par les juridictions, et, lorsque les demandes acceptées furent assorties de prescriptions, ces dernières étaient peu contraignantes. De plus, divers échanges avec les administrations compétentes ainsi que différentes réunions in situ ont eu lieu afin de tenter de concilier les contraintes d’exploitation et de site, sans que la requérante n’accepte aucune des solutions proposées. Bref, l’ingérence n’a pas imposé à la requérante une charge excessive de nature à rendre la mesure dénoncée disproportionnée au but légitime poursuivi   : manifestement mal fondée . Irrecevable sous l’angle des articles 14 et 1 du Protocole N° 1   combinés – La requérante estime que la loi du 31   décembre 1913 crée une discrimination injustifiée entre les propriétaires de bâtiments classés, qui ont droit à une indemnisation, et ceux de bâtiments voisins de ceux classés qui ne peuvent obtenir une indemnisation. Il s’agit toutefois de situations qui ne sont pas similaires. Etre propriétaire d’un bien classé ne saurait être comparé au fait d’être propriétaire d’un bien situé aux abords d’un bien classé. En effet, les premiers subissent les charges ou obligations découlant de la décision de classement, tandis que les deuxièmes, dont les biens ne sont pas eux-mêmes classés, ne subissent que des servitudes restreignant l’usage de leurs biens. Conformément à la législation applicable, qui opère donc une distinction justifiée, les deux situations n’entraînent ni les mêmes droits ni les mêmes devoirs. Le seul fait que la requérante détienne à la fois les deux qualités ne saurait, à lui seul, justifier l’application d’un régime ou traitement particulier   : manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel