CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3591
- Date
- 22 décembre 2005
- Publication
- 22 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (victime);Violation de l'art. 8;Violation de P1-1;Non-lieu à examiner les art. 14+8 ou 14+P1-1;Obligation pour l'Etat d'instaurer un recours dans les trois mois;Dommage matériel et préjudice moral - décision réservée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Turquie - 46347/99 Arrêt 22.12.2005 [Section III] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Obligation d’introduire dans les trois mois un recours en réparation à l’usage des requérants empêchés d'accéder à leurs domiciles et biens situés dans la partie nord de Chypre   Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Obligation d’introduire dans les trois mois un recours en réparation à l’usage des requérants empêchés d'accéder à leurs domiciles et biens situés dans la partie nord de Chypre   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Obligation d’introduire dans les trois mois un recours en réparation à l’usage des requérants empêchés d'accéder à leurs domiciles et biens situés dans la partie nord de Chypre   En fait   : La requérante, une ressortissante chypriote d’origine chypriote grecque, possède pour moitié une parcelle de terrain située à Famagouste (partie nord de Chypre). Elle occupait avec son mari et ses enfants l’une des maisons, qui constituait son domicile, le reste de la propriété étant utilisé par des membres de la famille ou loué à d’autres personnes. Elle possède également une partie d’un terrain planté en verger. La requérante est privée de la possibilité d’habiter sa maison ou d’utiliser sa propriété depuis août 1974, en raison de la partition de Chypre   à laquelle ont abouti les opérations militaires menées par la Turquie dans le nord de Chypre cette année-là. En 2003, le «   Parlement de la République turque de Chypre du Nord   » adopta la «   loi sur l’indemnisation relative aux biens immobiliers situés à l’intérieur des frontières de la République turque de Chypre du Nord   ». Une commission chargée de traiter les demandes d’indemnisation fut instaurée. Le plan des Nations unies pour la réunification de Chypre («   le Plan Annan   ») fut soumis en 2004 au vote en Chypre mais fut rejeté par les Chypriotes grecs à l’issue d’un référendum et ne put donc entrer en vigueur. Article 8   – La situation de la requérante se distingue de celle de M me Loizidou dans l’affaire Loizidou c.   Turquie ( Recueil des arrêts et décisions 1996-VI) en ce que M me Xenides-Arestis vivait effectivement à Famagouste. Depuis 1974, elle est privée de l’accès à son domicile ainsi que de l’usage et de la jouissance de celui-ci. La Cour conclut, comme elle l’a déjà fait dans l’arrêt Chypre c. Turquie (CEDH 2001-IV), que le déni total du droit de la requérante, personne déplacée d’origine chypriote grecque, au respect de son domicile situé dans la partie nord de Chypre constitue une violation continue de l’article 8. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 1 du Protocole n° 1   – Le Gouvernement turc exerce toujours un contrôle militaire global sur la partie nord de Chypre et le rejet, par les Chypriotes grecs, du Plan Annan n’a pas pour conséquence juridique de mettre fin à la violation continue des droits des personnes déplacées. La requérante doit toujours être considérée comme la propriétaire légale de son terrain. La Cour ne voit donc aucune raison de s’écarter des conclusions auxquelles elle est déjà parvenue dans des affaires précédentes, en particulier dans l’affaire Loizidou c. Turquie . Du fait qu’elle se voit refuser l’accès à ses biens depuis 1974, l’intéressée a en pratique perdu toute maîtrise ainsi que toute possibilité́ d’usage et de jouissance de ceux‑ci. Le déni continu de l’accès à sa propriété doit donc passer pour une ingérence dans ses droits garantis par l’article 1 du Protocole n° 1. Le gouvernement turc n’a pas expliqué en quoi la nécessité de reloger des réfugiés chypriotes turcs déplacés dans les années qui suivirent l’intervention turque dans l’île en 1974 peut justifier la négation totale des droits de propriété́ de la requérante que constitue le refus absolu et continu de l’accès à ses biens et une prétendue expropriation sans indemnisation. La circonstance que les droits de propriété́ ont été l’objet de pourparlers intercommunautaires auxquels participèrent les deux communautés de Chypre ne peut pas, elle non plus, justifier cette situation au regard de la Convention. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu, et qu’il y a toujours, violation de l’article 1 du Protocole n° 1 en raison du fait que la requérante a été, et est toujours, privée de l’accès à ses biens et de la maîtrise, de l’usage et de la jouissance de ceux-ci, ainsi que de toute indemnisation au titre de l’ingérence dans ses droits de propriété. Conclusion   : violation (six voix contre une). Article 14   – Conformément à l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Chypre   c.   Turquie , la Cour considère que, dans les circonstances de l’espèce, les griefs tirés de l’article 14 sont en définitive les mêmes (bien qu’envisagés sous un angle différent) que ceux qui ont été examinés dans le cadre de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1. Dans la mesure où elle a déjà conclu à la violation de ces articles, la Cour ne juge pas nécessaire de rechercher s’il y a violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 et l’article 1 du Protocole n° 1 du fait d’un traitement discriminatoire à l’encontre des Chypriotes grecs ne résidant pas dans la partie nord de l’île en ce qui concerne leur droit au respect de leurs biens. Conclusion   : non-lieu à examen (unanimité). Article 46   – Les conclusions de la Cour impliquent en soi que la violation des droits de la requérante au titre de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole n° 1 tire son origine d’un vaste problème touchant un grand nombre de personnes : l’atteinte injustifiée au droit de la requérante au «   respect de son domicile   » et au «   respect de ses biens   » relève d’une politique ou d’une pratique ayant cours dans la «   République turque de Chypre du Nord   ». En outre, la Cour ne peut négliger le fait qu’environ 1 400 requêtes relatives au droit de propriété sont pendantes devant la Cour et qu’il s’agit essentiellement de requêtes formées par des Chypriotes grecs et dirigées contre la Turquie. Conclusion   (unanimité)   : La Turquie doit instaurer, dans un délai de trois mois, une voie de recours qui garantisse, pour les violations de la Convention constatées dans l’arrêt, une réparation véritablement effective pour la requérante et en ce qui concerne toutes les requêtes similaires pendantes devant la Cour, conformément aux principes de protection des droits énoncés à l’article 8 de la Convention et à l’article 1 du Protocole n° 1. Cette voie de recours devrait être ouverte dans un délai de trois mois, et la réparation devrait intervenir trois mois plus tard. Dans l’attente de la mise en œuvre de mesures générales, la Cour ajourne l’examen de toutes ces requêtes. Article 41   – Pour ce qui est du préjudice matériel ou moral, la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état. La Cour alloue à la requérante une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3591
Données disponibles
- Texte intégral