CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 1 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3593
- Date
- 1 décembre 2005
- Publication
- 1 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Roumanie - 63252/00 Arrêt 1.12.2005 [Section III] article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives Incertitude juridique quant au bien du requérant dont il a demandé la restitution après nationalisation et vente à des tiers par l’Etat: violation   article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Biens nationalisés dont la propriété a été restituée rétroactivement au requérant, vendus par l’Etat à des tiers: violation   En fait : Le père du requérant était propriétaire d’un immeuble situé à Bucarest composé de deux corps de bâtiment, A et B, comprenant respectivement trois et deux appartements, que l’Etat nationalisa en 1950. En février 1996, le requérant demanda la restitution de l’immeuble en vertu de la loi n o   112/1995 sur le régime juridique des immeubles à usage d’habitation nationalisés. En octobre 1996, la commission d’application de la loi décida que les immeubles nationalisés avant 1989 dont les anciens propriétaires avaient déposé une demande de restitution en vertu de la loi ou saisi les tribunaux d’une action en revendication ne devaient être vendus aux locataires qu’après la clarification de leur situation juridique. Début 1997, la mairie vendit aux locataires deux des appartements du corps de bâtiment B et les terrains attenants. En mars 1997, le requérant déposa une action en revendication de l’immeuble. Par un jugement définitif d’avril 1997, le tribunal établit que l’ensemble de l’immeuble revendiqué par le requérant avait été nationalisé en violation des règles alors en vigueur, déclara que le requérant en était resté le propriétaire légitime et ordonna   la restitution de l’immeuble, y compris les appartements vendus par l’Etat. Quelques jours plus tard, la mairie vendit aux anciens locataires l’un des trois appartements du corps de bâtiment A et le terrain attenant. En exécution du jugement d’avril 1997, la mairie ordonna la restitution de l’ensemble de l’immeuble. Toutefois, la mise en possession des parties de l’immeuble vendues aux anciens locataires exigeait l’annulation préalable des contrats de vente. En mars 1999, le tribunal jugea valable la vente des appartements, faute d’élément de nature à lever la présomption de bonne foi des acheteurs, l’éventuelle mauvaise foi de la mairie n’ayant aucune incidence à cet égard. Les recours déposés par le requérant furent rejetés. Ensuite, le requérant n’eut légalement plus droit à la restitution de l’immeuble, mais à des dommages-intérêts. Le requérant se plaignait que la vente de ses appartements aux tiers, validée par une décision judiciaire, n’avait donné lieu à aucune indemnisation. En droit : Article 1 du Protocole N° 1 – Quant à l’appartement vendu après la décision de justice ordonnant la restitution de l’immeuble   : alors que le jugement du 10 avril 1997 avait reconnu rétroactivement le droit de propriété du requérant et condamné l’Etat à le remettre en possession de l’immeuble, l’Etat a vendu l’appartement. Il ne s’agit donc pas d’une simple vente de la chose d’autrui, mais d’une vente survenue en méconnaissance flagrante d’une décision judiciaire rendue en faveur du requérant. On ne sait pas avec certitude si, le jour de la vente, le jugement du 10   avril 1997 avait un caractère définitif, mais, en sa qualité de gardien de l’ordre public, l’Etat avait une obligation morale d’exemple, qu’il devait faire respecter par ses organes investis de la mission de protection de l’ordre public. Or, vendre l’appartement litigieux après avoir été condamné à le remettre au requérant et sans avoir manifesté la moindre opposition au jugement, par exemple en interjetant appel, revient à nier l’activité des juridictions. De plus, en l’état du droit, le requérant n’a plus aucun moyen pour recouvrer la possession de l’appartement. Bref, il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens.   A la suite de la vente, le requérant n’avait plus la faculté d’entrer en possession du bien, de le vendre et de le léguer, d’en consentir la donation, ou d’en disposer d’une autre manière. Cette situation a donc entraîné une privation de propriété pour le requérant. Or cette ingérence était dépourvue de base légale   car au moment de la vente, l’Etat n’avait pas de titre sur l’appartement alors que la loi ne permettait que la vente des biens acquis sur titre. Quant aux appartements vendus avant l’introduction par le requérant de son action en revendication de l’immeuble,   le requérant avait un intérêt patrimonial suffisamment établi en droit interne de se voir restituer les appartements en nature, s’analysant en un «   bien   ». L’Etat a manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d’intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Le défaut de cohérence sur le plan législatif et les divergences de jurisprudence de la Cour suprême notamment dans le domaine de la nationalisation des immeubles étaient susceptibles de créer un climat général d’incertitude et d’insécurité juridiques. Cette incertitude juridique générale s’est répercutée dans le cas particulier du requérant, qui s’est vu dans l’impossibilité de recouvrer l’ensemble de son bien alors qu’il disposait d’un arrêt définitif condamnant l’Etat à le lui restituer. Par conséquent, l’Etat a manqué à son obligation de reconnaître au requérant la jouissance effective de son droit de propriété, rompant ainsi le «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt public et les impératifs de la sauvegarde du droit de l’intéressé au respect de ses biens. Conclusion : violation (unanimité). Article 41 – La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état et la réserve en entier.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 1 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel