CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 13 décembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3595
- Date
- 13 décembre 2005
- Publication
- 13 décembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suède (déc.) - 73661/01 Décision 13.12.2005 [Section II] article 4 du Protocole n° 7 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois Lien suffisamment étroit entre la condamnation du requérant pour des infractions au code de la route et le retrait de son permis pendant 18 mois: irrecevable En fait : Soupçonné notamment de conduite en état d’ébriété aggravée et sans permis, le requérant fut arrêté par la police en novembre 1998. Il obtint un permis de conduire en décembre 1998. En mai 1999, une commission administrative de comté l’informa qu’elle envisageait de lui retirer son permis en application de la loi sur le permis de conduire en raison des infractions qu’il aurait commises en novembre   1998. En juin 1999, un tribunal de district condamna le requérant pour les infractions susmentionnées à une peine de prison avec sursis ainsi qu’à 50 heures de travail d’intérêt général. En juillet 1999, la commission administrative de comté informa le requérant que, compte tenu du jugement du tribunal ayant acquis force de chose jugée, elle entendait prendre une décision ferme sur le retrait de son permis de conduire et l’invita à formuler des observations. En août 1999, la commission, se fondant sur la condamnation, retira son permis à l’intéressé pour une durée de 18 mois. Le requérant fit appel de cette décision, soutenant notamment que le retrait constituait une double incrimination. Un tribunal administratif de comté examina certaines décisions rendues par les organes de la Convention et conclut qu’il n’existait aucun précédent en application duquel le système suédois de retrait des permis de conduire serait manifestement illégal. Compte tenu des conséquences néfastes qui découleraient d’un constat d’incompatibilité en matière de sécurité routière, le tribunal ne releva aucune raison d’annuler le retrait du permis. Le requérant fut également débouté par une cour administrative d’appel et la Cour suprême administrative. En droit : L’article 4 du Protocole n° 7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées. Il faut d’abord déterminer si la procédure de retrait du permis de conduire du requérant peut être considérée comme «   pénale   » au sens de cette disposition. La notion doit être interprétée à la lumière des principes généraux qui s’appliquent aux termes «   accusation en matière pénale   » et «   peine   » au regard, respectivement, des articles 6 et 7 de la Convention. Si les faits incriminés ont eu lieu en novembre 1998, ce n’est qu’en août 1999 que la commission administrative de comté a retiré le permis de conduire du requérant. Ainsi, cette mesure ne peut avoir été prise uniquement à des fins de prévention et de dissuasion en vue d’assurer la sécurité des usagers de la route. La répression a également dû être un facteur déterminant. Le retrait de permis a constitué une conséquence directe et prévisible de la condamnation du requérant. La Cour accepte donc la conclusion à laquelle la Cour suprême administrative est parvenue, à savoir que, même si en droit suédois le retrait d’un permis est généralement considéré comme une mesure administrative ayant pour objet la sauvegarde de la sécurité routière, le retrait en raison d’une condamnation pénale, comme en l’espèce, constitue une question «   pénale   » au sens de l’article 4 du Protocole n° 7. En outre, pour la Cour, la sévérité de la mesure – la suspension du permis de conduire pour 18 mois –, indépendamment de la condamnation pénale du requérant, est si grande que l’on peut la considérer comme une sanction pénale. La Cour ne saurait néanmoins dire, comme le requérant, que la décision de retrait du permis a constitué une nouvelle procédure pénale à son encontre. Si les sanctions en cause ont été infligées par deux autorités différentes dans des procédures distinctes, il existe néanmoins un lien suffisamment étroit entre elles, que ce soit en substance ou dans le temps, pour considérer que le retrait fait partie des sanctions prévues par le droit suédois pour les infractions de conduite en état d’ivresse aggravée et de conduite illégale. Le retrait du permis de l’intéressé ne signifie donc pas que celui-ci a été jugé ou puni une nouvelle fois pour une infraction pour laquelle il avait déjà fait l’objet d’une condamnation définitive. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 13 décembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel