CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3599
- Date
- 10 novembre 2005
- Publication
- 10 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 2 (meurtre);Violation de l'art. 2 (enquête);Aucune question distincte au regard de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Pays-Bas - 52391/99 Arrêt 10.11.2005 [Section III] Article 2 Article 2-1 Vie Enquête efficace Personne abattue par un policier au cours d’une tentative d’arrestation, et effectivité de l’enquête: non-violation; violation [Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 12 avril 2006] En fait : Les requérants sont les grands-parents et le frère d’un jeune homme qui fut tué par balles par un policier. Les faits de la cause, tels que la Cour les a établis sur la base des documents officiels qui lui ont été soumis, sont les suivants. Dans la soirée du 19 juillet 1998, le parent des requérants vola un scooter en menaçant le propriétaire avec un revolver. Le propriétaire rapporta le vol à deux policiers non armés. Tous les trois partirent alors à la poursuite du voleur. Toutefois, comme le scooter allait trop vite pour qu’ils le rattrapent, les agents signalèrent le vol au poste de police local. Apparemment, les agents ne savaient pas que le voleur était armé   ; s’ils l’avaient su, étant eux-mêmes non armés, ils ne l’auraient pas pourchassé et ils auraient certainement prévenu leurs collègues. Deux policiers qui patrouillaient dans les environs repérèrent le proche des requérants et se lancèrent à sa poursuite. Comme ce dernier avait une attitude de défi et résistait à l’arrestation, le premier policier tenta de l’attraper. A la suite d’une courte bagarre, le proche des requérants réussit à s’échapper, puis adopta une attitude menaçante et dégaina son revolver. Voyant l’arme et se sentant menacé, le premier policier sortit son pistolet de service et, d’une voix forte, ordonna au moins une fois au proche des requérants de déposer son arme. Ce dernier pointa alors son revolver vers le sol, mais d’une manière que le policier trouva menaçante, et chercha à s’éloigner. A ce moment-là, le second policier arriva sur les lieux. Il vit le parent des requérants tenir un revolver et, bien que le premier policier braquât son arme de service sur le voleur et lui donnât l’ordre de poser son revolver, l’intéressé ne le lâcha pas. Les deux policiers virent le proche des requérants tourner et lever la main qui tenait le revolver. Le second policier, voyant l’intéressé pointer le revolver sur lui, sortit son arme de service – ce qu’il n’avait pas fait auparavant – et tira une balle, tuant l’intéressé. L’enquête initiale, qui consista principalement à interroger les témoins, fut menée par le service de police d’Amsterdam/Armstelland auquel les policiers appartenaient. Elle fut ensuite transférée à un membre de l’unité de police spécialisée, au commissaire principal Van Duijvenvoorde de la police judiciaire, qui interrogea un certain nombre de témoins appartenant à la police et des civils (dont certains avaient déjà été entendus par les agents de la police d’Amsterdam/Armstelland). Le commissaire principal interrogea pour la première fois les policiers impliqués le 22 juillet 1998, trois jours après l’incident, puis les 3 et 4 août, leur présentant alors les déclarations des témoins civils. Le procureur chargé de l’enquête pénale prit finalement la décision de ne pas poursuivre le policier responsable de l’homicide. Les requérants saisirent la cour d’appel d’un recours contre cette décision. Ils demandèrent à ce que la procédure fût publique et réclamèrent des mesures d’enquête supplémentaires. Ils n’obtinrent gain de cause sur aucun des deux points. De plus, la cour d’appel n’ordonna pas de poursuites: elle fut convaincue par les éléments de preuve disponibles que le policier avait agi en état de légitime défense. Les requérants déposèrent également un recours au bureau des plaintes contre la police au sujet d’un communiqué de presse émis par le parquet et qui ne reflétait pas, selon eux, les circonstances du décès de leur proche. Une explication du libellé du communiqué de presse fut donnée, mais comme la divergence ne fut pas jugée fondamentale, une rétractation officielle ne fut pas considérée comme se justifiant. En droit : Article 2 a)     Concernant l’homicide par balles du parent des requérants – La principale prémisse sur laquelle les requérants fondent leur thèse, à savoir qu’il y a eu recours à une force excessive pour arrêter une personne soupçonnée d’une infraction aussi peu grave que le vol d’un scooter, n’est pas acceptable. Il ressort des faits que la tentative d’arrêter le proche des requérants n’a donné lieu à rien d’autre qu’une brève lutte entre lui et le premier policier, sans utilisation d’armes à feu. Le second policier n’a dégainé son arme à feu et tiré qu’après que le proche des requérants, qui n’a pas obtempéré à l’ordre clairement donné de poser son arme, a commencé à diriger celle-ci sur lui. Dans de telles circonstances, le policier était en droit de penser qu’il était en danger de mort. On ne saurait critiquer cette appréciation, même après coup. Le recours à la force meurtrière n’a donc pas dépassé ce qui était «   absolument nécessaire   » en vue de procéder à l’arrestation du proche des requérants et pour protéger la vie des policiers. Conclusion : non-violation (unanimité). b)     Concernant l’enquête menée sur la fusillade – L’enquête officielle menée sur les événements paraît avoir été approfondie et ses conclusions ont été exposées de manière très détaillée. Il n’a pas été établi, comme l’allèguent les requérants, que les autorités n’ont pas cherché de témoins qui auraient pu apporter des informations précises et pertinentes pour le dossier. Le fait que certains examens techniques n’aient pas été effectués n’a pas nui à l’efficacité de l’enquête dans son ensemble. Toutefois, s’agissant de l’indépendance de l’enquête, il y a lieu de relever que des parties essentielles de celle-ci ont été menées par le même service que celui auquel les policiers incriminés appartenaient, à savoir l’examen technique des lieux de la fusillade, la recherche des témoins de porte en porte et les premiers interrogatoires des témoins. La Cour a déjà constaté une violation de l’article 2 sous son volet procédural lorsqu’une enquête au sujet d’un décès dans des circonstances engageant la responsabilité de l’autorité publique avait été menée par des collègues directs des personnes qui auraient été impliquées. La supervision par une autre autorité, toutefois indépendante, n’a pas été considérée comme une garantie suffisante pour l’indépendance de l’enquête. Les mêmes considérations s’appliquent en l’espèce. L’enquête n’a donc pas bénéficié en l’occurrence de l’indépendance requise. Si la décision du procureur et de la cour d’appel de ne pas poursuivre le second policier n’a pas été déraisonnable, et si les requérants ont obtenu suffisamment d’informations pour participer effectivement à l’instance menée en vue de contester cette décision, la procédure suivie par la cour d’appel n’a pas respecté les normes applicables à cette disposition sur un aspect, à savoir que la décision de ce tribunal n’a pas été rendue publique. Conclusion : violation (cinq voix contre deux). Article 41 – La Cour alloue aux requérants 20   000 euros pour dommage moral. Elle leur accorde aussi une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel