CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 22 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3601
- Date
- 22 novembre 2005
- Publication
- 22 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleException préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violations de l'art. 2;Aucune question distincte au regard de l'art. 8;Non-violation de l'art. 14+2 ou 14+8;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 80 Novembre 2005 Kakoulli c. Turquie - 38595/97 Arrêt 22.11.2005 [Section IV] Article 2 Article 2-1 Vie Personne tuée par les forces de l’ordre et effectivité de l’enquête: violation   En fait : Les requérants sont la veuve et les enfants d’un ressortissant chypriote grec, Petros Kakoulli, tué par balles par un soldat turc dans la zone tampon entre le Nord et le Sud de Chypre. Les faits prêtent à controverse entre les parties. Selon les requérants, leur parent décédé était parti ramasser des escargots et se serait retrouvé accidentellement sur le territoire de Chypre-Nord. Le fiancé de la fille de Petros Kakoulli, qui accompagnait ce dernier, allègue qu’il entendit des soldats sommer Petros Kakoulli de s’arrêter, que celui-ci obtempéra et mit les mains en l’air. Deux soldats turcs en uniforme de combat se placèrent ensuite en position de combat au sol et visèrent Petros Kakoulli avec leur fusil. Immédiatement après, le témoin entendit deux coups de feu et vit Petros Kakoulli tomber à terre. Quelques minutes plus tard, alors que celui-ci gisait encore au sol, le témoin vit l’un des soldats turcs se déplacer et tirer un troisième coup d’une distance de sept à huit mètres de l’endroit où la victime gisait. Le gouvernement turc affirme que le parent des requérants avait traversé la ligne de cessez-le-feu et que, bien qu’il eût reçu des avertissements en paroles et par gestes, il ne s’était pas arrêté mais avait couru en direction de la ligne de démarcation. L’un des soldats s’était approché de lui et avait tiré des coups de sommation en l’air et au sol. Comme l’intéressé poursuivait sa course, un troisième coup avait été tiré sur lui au-dessous de la ceinture, ce qui avait apparemment causé la blessure mortelle. Selon le Gouvernement, on trouva sur le corps de la victime une baïonnette et un garrot. Des enquêteurs se rendirent sur les lieux. Ils établirent un croquis de l’endroit, prirent des photographies et recueillirent les dépositions d’un certain nombre de policiers, de fonctionnaires ainsi que des soldats qui étaient de faction, dont celui qui avait tiré sur la victime. Le rapport d’une première autopsie conclut que la victime était morte des suites d’une hémorragie interne causée par une balle dans le cœur. Une seconde autopsie mit en évidence trois blessures par balles dans le corps et conclut que certaines d’entre elles résultaient d’un coup de feu tiré alors que la victime avait les mains en l’air et que d’autres avaient probablement été causées par un coup tiré sur le corps alors que la victime gisait sur le sol ou était en train de ramper. L’enquête ne déboucha sur aucune procédure pénale ou disciplinaire contre le soldat qui avait tiré sur le parent des requérants, les autorités compétentes ayant estimé que l’homicide était justifié dans les circonstances. L’affaire fut classée «   sans suite   », ce qui signifiait qu’il n’y aurait pas d’autre enquête ni de poursuites pénales. Les requérants alléguaient que des soldats turcs avaient tiré sur leur parent et l’avaient abattu intentionnellement à Chypre   ; selon eux, l’homicide s’analysait aussi en une discrimination car le défunt était chypriote grec et chrétien. En droit : Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement): Les voies de recours internes qui, de l’avis du Gouvernement, s’offraient aux requérants dans le cadre du système judiciaire de la République turque de Chypre-Nord (RTCN), ne peuvent être considérées comme des «   recours internes   » au regard de la Convention. Toutefois, on ne saurait nullement voir dans cette décision une remise en cause de la position de la communauté internationale en ce qui concerne l’établissement de la RTCN ou du fait que le gouvernement de la République de Chypre demeure le seul gouvernement légitime de Chypre.(Exception rejetée). Article 2 (concernant l’homicide du parent des requérants) – Notant qu’au moment de l’homicide du parent des requérants la zone tampon entre les deux parties de Chypre n’était pas très pacifique, la Cour admet que le maintien de l’ordre aux lignes de démarcation posait sans aucun doute des problèmes particuliers aux autorités, tels que des passages illégaux ou des manifestations violentes le long des lignes. Cela ne donnait toutefois pas aux représentants de la loi carte blanche pour utiliser des armes à feu toutes les fois qu’ils se trouvaient confrontés à de pareils problèmes. Ils étaient au contraire tenus d’organiser leurs actions avec soin en vue de réduire au minimum les risques d’infliger la mort ou des blessures corporelles. Les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme ont le devoir d’assurer une formation efficace aux représentants de la loi exerçant dans les zones frontières et de leur donner des instructions claires et précises quant à la manière dont ils doivent utiliser les armes à feu et les circonstances dans lesquelles ils peuvent le faire, afin de respecter les normes internationales en matière de droits de l’homme et de maintien de l’ordre. En conséquence, la Cour ne saurait accepter l’argument que le gouvernement turc avance pour justifier le recours à la force meurtrière contre des civils qui ne respectent pas les lignes de démarcation. Même si l’on a découvert par la suite qu’un garrot et une baïonnette se trouvaient dans les bottes de la victime, rien n’autorisait raisonnablement les soldats de faction à considérer qu’il était nécessaire de recourir aux armes pour arrêter l’intéressé dans sa course et le neutraliser. En outre, même à supposer que le parent des requérants ne se soit pas arrêté rapidement lorsque les soldats le sommèrent oralement de le faire alors qu’il traversait la ligne de démarcation, rien n’autorisait à user d’une force dont les effets ont été meurtriers, que ce soit délibérément ou faute d’une action avisée. Les troubles qui agitaient alors la région ne donnaient pas en soi aux soldats le droit d’ouvrir le feu sur des personnes qui leur paraissaient suspectes. Le soldat en cause a recouru à la force meurtrière alors qu’il n’existait pas de risque imminent de mort ou de grave dommage pour lui-même ou autrui. La Cour est particulièrement frappée par le fait que le dernier coup a été tiré plusieurs minutes après les deux premiers, qui avaient déjà blessé et neutralisé la victime, à un moment où il aurait été possible de procéder à une arrestation. La Cour conclut donc que le recours à la force contre le parent des requérants n’était ni proportionné ni absolument nécessaire pour «   assurer la défense de toute personne contre la violence illégale   » ou «   effectuer une arrestation régulière   ». Conclusion: violation (unanimité). Article 2 (caractère effectif de l’enquête) – Il y a eu plusieurs omissions importantes qui suscitent des doutes quant à l’effectivité et l’impartialité de l’enquête menée sur le décès du parent des requérants. La Cour note en particulier que le second rapport d’autopsie n’indique pas de manière exhaustive les blessures de Petros Kakoulli, ce qui empêche d’apprécier à quel point celui-ci a été pris dans la fusillade, pas plus que la position qu’il avait par rapport aux soldats qui étaient de faction. En outre, les autorités d’enquête ont fondé leurs conclusions uniquement sur le récit que les soldats ont fait des événements et n’ont recherché aucun autre témoin oculaire. Elles ne se sont pas enquises de savoir si l’homme qui a été victime pouvait représenter une grave menace pour les soldats à une longue distance avec les armes qu’il aurait eues sur lui ou si les soldats auraient pu éviter de recourir à la force meurtrière. Les enquêteurs n’ont pas non plus recherché si le soldat en cause s’était conformé aux règles relatives à l’engagement d’un combat énoncées dans les instructions militaires pertinentes. Vu ce qui précède, la Cour estime que l’enquête menée par les autorités de la RTNC sur l’homicide perpétré sur le parent des requérants n’a été ni effective ni impartiale. Il y a donc eu violation de l’article 2 sous son volet procédural. Conclusion : violation (unanimité). Article 14 – A la lumière des éléments de preuve produits, la Cour estime que l’allégation des requérants est dénuée de fondement. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41 – La Cour alloue pour dommage moral 20   000 euros à la veuve de la victime et 3   500 euros à chacun des autres requérants. Elle accorde aussi une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3601
Données disponibles
- Texte intégral