CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3603
- Date
- 8 novembre 2005
- Publication
- 8 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Suède - 13284/04 Arrêt 8.11.2005 [Section II] Article 2 Article 2-1 Peine de mort Expulsion imminente des requérants vers la Syrie où l’un d’entre eux a été condamné à mort par contumace: violation   Article 3 Expulsion Expulsion imminente des requérants vers la Syrie où l’un d’entre eux a été condamné à mort par contumace: violation   En fait : Les requérants, un couple et leurs deux enfants mineurs, sont des ressortissants syriens qui résident en Suède. En 2002, ils présentèrent plusieurs demandes d’asile qui furent toutes rejetées, et un arrêté d’expulsion leur fut signifié. En 2004, la famille soumit une nouvelle demande d’asile et sollicita le sursis à exécution de l’arrêté d’expulsion. Les requérants invoquèrent une décision rendue par un tribunal syrien en novembre 2003 et par laquelle M. Bader avait été condamné par contumace à la peine de mort pour complicité de meurtre. La décision énonçait que M. Bader et son frère avaient menacé leur beau-frère à plusieurs reprises parce qu’ils estimaient que l’intéressé maltraitait leur sœur et avait déshonoré leur famille en versant une dot trop faible. En 1998, le frère de M. Bader avait tué leur beau-frère après avoir planifié le meurtre avec M. Bader, lequel avait fourni l’arme. Relevant que les deux frères s’étaient enfuis, le tribunal syrien avait ensuite déclaré que la décision avait été rendue par contumace et que la procédure pouvait être rouverte. En 2004, la commission de recours des étrangers rejeta la demande d’asile des requérants. Se fondant sur des recherches menées par un avocat local engagé par l’ambassade de Suède en Syrie, elle estima que si M. Bader retournait en Syrie, la procédure à son encontre serait rouverte et l’affaire serait intégralement rejugée. S’il était condamné, la peine de mort ne serait pas prononcée contre lui, étant donné qu’il s’agissait d’une «   affaire d’honneur   ». La commission estima donc que les craintes des requérants n’étaient pas fondées et qu’ils n’avaient pas besoin d’être protégés. En droit : La Cour relève que le gouvernement suédois n’a pas obtenu des autorités syriennes la garantie que la procédure à l’encontre de M. Bader serait rouverte et que le procureur ne requerrait pas la peine capitale lors d’un nouveau procès. Dans ces conditions, les autorités suédoises feraient courir à M. Bader un risque grave en le renvoyant en Syrie. M.   Bader est fondé à craindre que la peine de mort à son encontre soit exécutée s’il était contraint de retourner dans son pays d’origine. En outre, les exécutions étant menées dans ce pays en dehors de tout contrôle du public et sans que personne n’ait l’obligation de rendre des comptes, les circonstances entourant son exécution causeraient inévitablement à M. Bader une peur et une angoisse considérables pendant la période où lui et les autres requérants seraient en butte à une incertitude intolérable quant au moment, au lieu et aux modalités de l’exécution. Par ailleurs, il ressort de la décision syrienne qu’à l’audience aucun témoin n’a été entendu, que tous les éléments de preuve examinés ont été produits par le procureur et que ni l’accusé ni même son avocat n’étaient présents. Pour la Cour, cette procédure, eu égard à son caractère sommaire et à la négation totale des droits de la défense, doit être considérée comme un déni flagrant d’un procès équitable. Naturellement, cela ne peut qu’ajouter aux sentiments d’incertitude et de détresse des requérants quant à l’issue de tout nouveau procès en Syrie. En conclusion, l’infliction de la peine capitale à M. Bader à la suite d’un procès inéquitable causerait inévitablement aux requérants un supplément de crainte et d’angoisse quant à leur avenir s’ils étaient contraints de retourner en Syrie, puisqu’il existe une possibilité réelle que la sentence soit exécutée dans ce pays. Partant, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’il y a des raisons sérieuses de croire que M. Bader serait exposé à un risque réel d’être exécuté et soumis à un traitement contraire aux articles 2 et 3 s’il était expulsé vers son pays d’origine. Conclusions : violation des articles 2 et 3 (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel