CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3611
- Date
- 15 novembre 2005
- Publication
- 15 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 5-4;Aucune question distincte au regard de l'art. 6-1
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Texte intégral
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Autriche - 67175/01 Arrêt 15.11.2005 [Section IV] Article 5 Article 5-4 Garanties procédurales du contrôle Prolongation d’une détention provisoire décidée en l’absence d’audience publique: non-violation   En fait : Invoquant les articles 5 § 4 et 6 § 1, le requérant se plaignait de l’absence de publicité des audiences concernant son maintien en détention provisoire. En droit – Article 5 § 4: Les exigences telles que le caractère contradictoire de la procédure et le principe de l’égalité des armes sont des garanties procédurales fondamentales en matière de privation de liberté. Toutefois, rien dans la jurisprudence actuelle de la Cour ne vient étayer l’allégation du requérant selon laquelle les audiences sur la légalité d’une détention provisoire doivent être publiques. Il existe un lien étroit entre l’article 5 § 4 et l’article 6 § 1 dans le domaine de la procédure pénale et la Cour estime que cette dernière disposition trouve à s’appliquer dans une certaine mesure avant le procès, au stade où s’effectue précisément le contrôle de la légalité de la détention provisoire sous l’angle de l’article 5 § 4. Cette application se limite toutefois à certains aspects et rien n’indique que le caractère non public des audiences relatives à la détention du requérant, au cours desquelles celui-ci était assisté d’un conseil, puisse de la même façon compromettre le caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Certains droits applicables à la procédure au titre de l’article 5 § 4, comme par exemple l’accès au dossier ou l’assistance d’un avocat, peuvent certes se chevaucher avec les droits garantis par l’article 6, mais le lien entre les deux dispositions en matière pénale ne justifie pas la conclusion selon laquelle l’article 5 § 4 impose la publicité des audiences concernant la légalité d’un maintien en détention provisoire. Les deux dispositions visent des fins différentes, ce qui explique que l’article 5 § 4 contient des exigences procédurales qui, tout en étant plus flexibles que celles de l’article 6, sont bien plus rigoureuses quant à la rapidité. Les audiences sur la légalité d’une détention provisoire se tiennent dans la pratique souvent dans les maisons d’arrêt. L’octroi au public d’un accès effectif aux audiences dans les prisons ou le transfert des détenus dans les locaux des tribunaux pour des audiences publiques peut donc nécessiter de prendre des mesures susceptibles de se heurter à l’exigence de rapidité. En conclusion, l’article   5 § 4, bien qu’exigeant la tenue d’une audience lorsqu’il s’agit de contrôler la légalité d’une détention provisoire, n’impose pas, en règle générale, la publicité d’une telle audience. La Cour n’exclut pas que des circonstances particulières puissent dicter la publicité des débats. Toutefois, l’existence de pareilles circonstances n’est pas démontrée en l’espèce. Aucune autre lacune dans le contrôle de la légalité de la détention provisoire du requérant n’est établie. Conclusion: non-violation (unanimité). Article 6 § 1: L’application de l’article 6 à la procédure de contrôle de la légalité d’une détention provisoire serait en contradiction avec le libellé de cette disposition puisque cette procédure n’a pas pour objet «   de décider du bien-fondé d’une accusation en matière pénale   ». De plus, les différents buts visés par l’article 5 § 4 et par l’article 6 justifient les différences concernant les exigences procédurales. Rien ne permet donc de conclure que l’article 6, sous son aspect pénal, s’applique à la procédure de contrôle de la légalité de la détention relevant de l’article 5 § 4. La Cour a estimé dans Aerts c. Belgique (arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-V) que l’article 6 § 1 s’appliquait, sous son aspect civil, à une procédure concernant la légalité de la privation de liberté, «   le droit à la liberté   » étant un «   droit de caractère civil   ». Toutefois, cet arrêt et diverses affaires ultérieures concernaient une procédure relative à la légalité de la détention d’aliénés relevant de l’article 5 § 1 e), procédure qui s’était déroulée après la libération des requérants, c’est-à-dire lorsque l’article   5 § 4 ne trouvait plus à s’appliquer et qu’il n’y avait plus de conflit potentiel entre les exigences de l’article 5 § 4 et celles de l’article 6 § 1. Dans la présente affaire, qui concerne une procédure pénale, il existe un conflit puisque la première disposition n’impose pas, en règle générale, la publicité d’une audience consacrée à la légalité d’une détention provisoire alors que la deuxième disposition exige la tenue d’audiences publiques dans sa propre sphère d’application. Il serait contraire au principe d’une interprétation harmonieuse des différentes dispositions de la Convention que de tirer du volet civil de l’article 6 des exigences plus strictes que celles dictées par le système de protection approfondie concernant la procédure pénale dans le cadre de l’article 5 § 4 et de l’article 6 sous son aspect pénal. L’article 5 § 4 contient des garanties procédurales spécifiques aux questions de privation de liberté qui sont distinctes des garanties procédurales de l’article 6. L’article 5 § 4 est donc la lex specialis par rapport à l’article 6. Conclusion : pas de question distincte (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 15 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel