CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3615
- Date
- 24 novembre 2005
- Publication
- 24 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDemande du Gouvernement de radiation rejetée;Violations de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 13;Violation de P1-1;Dommage matériel - demande rejetée;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sEB86A30B { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s5CB9E8AB { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Note d’information sur la jurisprudence de la Cour N o 80 Novembre 2005 Capital Bank AD c. Bulgarie - 49429/99 Arrêt 24.11.2005 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Refus des tribunaux de contrôler les constatations de la Banque nationale quant à la solvabilité d’une banque mise en liquidation forcée: violation   Procès équitable Procédure contradictoire Représentation d'une banque mise en liquidation forcée par des administrateurs ou liquidateurs dépendant de la Banque nationale qui a engagé la procédure de liquidation: violation   Article 37 Article 37-1 Radiation du rôle Demande de radiation du Gouvernement rejetée   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Retrait de l’autorisation d’exercer des activités bancaires ayant abouti à la liquidation forcée de la banque concernée: violation   En fait   : La banque requérante fut fondée et obtint sa licence en 1993. En 1997, sa licence lui fut retirée par la Banque nationale bulgare (la «   BNB   ») et, en 1998, elle fut mise en liquidation d’office. Lorsque les tribunaux examinèrent la demande de mise en liquidation présentée par la BNB, ils décidèrent de s’en remettre aux conclusions de la BNB concernant l’insolvabilité de la banque requérante. Ils estimèrent que leur compétence se limitait à vérifier la validité formelle de la décision de la banque nationale de révoquer la licence pour insolvabilité. Devant le tribunal municipal, la banque requérante fut représentée par des administrateurs ad hoc nommés par la BNB et responsables devant cette dernière, et devant la Cour de cassation, elle fut représentée par les liquidateurs qui devaient également rendre compte à la BNB. En 2005, la banque requérante fut liquidée et rayée du registre des sociétés. En droit   : la demande de radiation du rôle présentée par le Gouvernement   : En juin 2005, le Gouvernement a demandé à la Cour de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 au motif que la banque requérante n’existait plus en tant que personne morale puisqu’elle avait été rayée du registre des sociétés après sa liquidation. (En juin 2005, la banque qui avait acquis tous les actifs de la banque requérante début 2005 avait également demandé que la requête soit rayée du rôle au titre de l’article 37 § 1 a), puisqu’en sa qualité de successeur dans les droits de la banque requérante, elle n’avait plus l’intention de maintenir sa requête. La Cour a déclaré cette demande irrecevable.) S’agissant de la demande du Gouvernement, la Cour note que la requête a été introduite au nom de la banque requérante par le président et le vice-président de son conseil d’administration et par ses actionnaires, alors qu’un jugement de liquidation avait déjà été prononcé et que la banque aurait normalement dû être représentée par les liquidateurs. Dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a accepté les modalités du dépôt de la requête, eu égard aux circonstances particulières et à la nécessité d’interpréter l’article 34 de manière pratique et effective. Il n’y a pas lieu d’examiner si les conditions de radiation de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 a)-c) sont remplies, puisque le respect des droits de l’homme garanti par la Convention et ses Protocoles exige de poursuivre l’examen de la requête. Si, d’après l’article 34, l’existence d’une «   victime d’une violation   » est indispensable pour que soit enclenché le mécanisme de protection prévu par la Convention, ce critère ne saurait être appliqué de façon rigide, mécanique et inflexible tout au long de la procédure. En règle générale, et en particulier dans les affaires comme la présente espèce, dans lesquelles les créances sont avant tout de nature patrimoniale, et par là même transmissibles, l’existence d’autres personnes à qui une créance peut être transmise constitue un critère important, mais il ne saurait être le seul à considérer. Les affaires relevant du domaine des droits de l’homme portées devant la Cour présentent généralement aussi une dimension morale, qui doit être prise en compte lorsqu’il s’agit de décider si l’examen d’une requête doit être poursuivi lorsque la société requérante n’existe plus – tel est a fortiori le cas lorsque les questions soulevées par la cause dépassent la personne et les intérêts du requérant. Les griefs en l’espèce concernent la procédure par laquelle la licence de la banque requérante a été révoquée et celle-ci a été mise en liquidation, ce qui a finalement abouti à la disparition de la banque en tant que personne morale. Rayer la requête du rôle dans de telles circonstances saperait la substance même du droit de recours individuel des personnes morales, dans la mesure où cela encouragerait les gouvernements à priver de telles entités de la possibilité de maintenir une requête qui a été déposée alors qu’elles jouissaient de la personnalité juridique. Conclusion   : rejet de la demande du Gouvernement (unanimité). Article 6 § 1 – Applicabilité   : Le retrait de la licence à la banque requérante et le jugement de liquidation qui s’en est suivi ont eu un impact clair et décisif sur la capacité de la banque à continuer à exercer ses activités commerciales ainsi que sur son droit à gérer ses propres affaires financières et à administrer ses biens. A la suite de ces mesures, la banque a finalement été rayée du registre des sociétés et a cessé d’exister en tant que personne morale. Ces mesures ayant été décisives quant aux droits civils de la banque, l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer. Observation – Portée du contrôle juridictionnel   : Lorsqu’ils ont examiné la demande de liquidation présentée par la BNB, le tribunal municipal et la Cour suprême de cassation ont estimé qu’ils ne pouvaient pas se prononcer sur l’insolvabilité de la banque requérante, s’en remettant, d’une manière décisive pour l’issue de l’instance, aux conclusions de la BNB à cet égard. La loi de 1997 sur les banques exclut explicitement du champ d’application du contrôle juridictionnel une décision de la BNB de révoquer une licence d’une banque pour insolvabilité. En outre, l’impossibilité pour la banque requérante de contester la décision de la BNB devant les tribunaux n’était pas justifiée par une limitation inhérente au droit d’accès à un tribunal implicite dans l’article 6 § 1. En somme, la décision des tribunaux d’accepter le constat de la BNB sans le soumettre à critique ou discussion, jointe au fait qu’il était impossible de revoir ce constat dans le cadre d’un contrôle direct, n’était pas justifiée. Représentation par des personnes ayant un lien avec la partie adverse   : Dans la procédure en question, la banque requérante était représentée par des personnes qui dépendaient, à divers degrés, de l’autre partie à l’instance. Les droits d’accès à un tribunal et à une procédure contradictoire impliquent, entre autres choses, la possibilité pour les parties à un procès civil ou pénal, de participer effectivement à la procédure et de produire des preuves et des arguments en vue de peser sur la décision judiciaire. Ayant été représentée par des personnes qui avaient un lien avec l’autre partie à l’instance, la banque requérante n’a pas été en mesure, en particulier lors de l’examen de l’affaire par la Cour suprême de cassation, d’exposer sa thèse et de défendre ses intérêts dans de bonnes conditions. Une intervention du parquet ne pouvait remédier au fait que la requérante n’a pas eu la possibilité de présenter sa thèse devant les tribunaux internes. Conclusion   : Violation de l’article 6 § 1 (unanimité). Article 1 du Protocole n o 1   : Le retrait de la licence a entraîné automatiquement la mise en liquidation d’office de la banque requérante, ce qui équivalait à réglementer l’usage des biens de la banque au sens du second paragraphe de cette disposition. Au titre de la loi de 1997 sur les banques, la BNB pouvait révoquer la licence d’une banque sans avoir à informer la banque elle-même du déclenchement de la procédure. La BNB n’était pas non plus obligée de tenir compte des arguments et objections de la banque. Ainsi, une banque n’est officiellement informée du retrait de sa licence qu’après que la BNB en a pris la décision, comme cela s’est produit en l’espèce. Cette circonstance, combinée à l’absence de toute possibilité ultérieure de contrôle administratif ou judiciaire de la décision et au fait que les tribunaux qui ont examiné la demande en liquidation se sont estimés liés par la décision de la BNB sur la question de l’insolvabilité, a empêché la banque requérante, à tous les stades, de soulever des objections aux constats de fait de la BNB et d’opposer une argumentation structurée à la conclusion de la BNB relative à son insolvabilité. En dépit des diverses options disponibles pour sauvegarder les intérêts des déposants de la banque requérante et des autres créditeurs ainsi que pour protéger la stabilité du système bancaire, la loi a instauré un mécanisme plus rigoureux consistant à exclure ce type d’affaire de tout contrôle juridictionnel, et rien n’indique que d’autres possibilités ont été envisagées. En conclusion, l’atteinte aux biens de la banque requérante n’a pas été accompagnée de garanties suffisantes contre l’arbitraire et n’était donc pas été légale au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – Si le retrait de la licence et la décision de liquidation de la banque ont probablement eu des incidences financières négatives pour cette dernière, la Cour ne saurait spéculer sur l’issue qu’aurait eue la procédure si la banque avait pu contester d’une manière appropriée l’imposition de ces mesures. La Cour rejette donc la demande d’indemnité pour préjudice matériel mais alloue une somme pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3615
Données disponibles
- Texte intégral