CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3621
- Date
- 10 novembre 2005
- Publication
- 10 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Belgique (déc.) - 60559/00 Décision 10.11.2005 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Egalité des armes Intervention d’une loi au cours d’un litige avec l’Etat: irrecevable   article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Intervention d’une loi au cours d’un litige avec l’Etat: irrecevable   La société requérante, qui fait commerce de bétail, a introduit en 1995 une action judiciaire, pendante lors de l’adoption de la présente décision, en vue d’obtenir la condamnation de l’Etat à lui rembourser les cotisations obligatoires qu’elle a été contrainte de payer au «   Fonds de la santé et de la production des animaux   ». Ce Fonds a été créé par une loi du 24 mars 1987 et le montant des cotisations obligatoires fut fixé par un arrêté royal du 11 décembre 1987, plusieurs fois modifié. Le système était toutefois entaché d’un vice originel: il n’avait pas été préalablement notifié à la Commission européenne, alors qu’il aurait dû l’être en vertu du traité instituant la Communauté européenne (traité   CE), qui interdit en outre à l’Etat membre de mettre à exécution les mesures projetées avant le feu vert de la Commission. La Commission et la Cour de Justice des Communautés européennes ont, en outre, estimé que le système était contraire au traité CE dans la mesure où les cotisations obligatoires étaient dues également pour les animaux importés, alors qu’elles servaient à financer des aides en faveur des seuls éleveurs nationaux. Ceci amena le législateur à modifier le système fin 1994. Une loi du 21 décembre 1994 confirma, avec effet rétroactif au 1 er janvier 1988 (date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 11 décembre 1987), les différents arrêtés royaux concernant les cotisations obligatoires au Fonds en ce qui concerne les animaux nationaux, et, en ce qui concerne les animaux importés, ordonna sous certaines conditions le remboursement des cotisations obligatoires payées depuis 1988. Le projet de réforme n’avait pas non plus été notifié préalablement à la Commission européenne. Estimant que les cotisations qu’elle avait dû acquitter entre 1988 et 1994 étaient contraires au traité CE, la requérante assigna l’Etat afin d’en obtenir le remboursement intégral. Alors que la procédure était pendante, la situation juridique fut modifiée: la loi du 23   mars 1998 remplaça le «   Fonds de la santé et de la production des animaux   » par un «   Fonds budgétaire pour la santé et qualité des animaux et des produits animaux   », et réinstaura, avec effet rétroactif, un fondement légal pour les taxes perçues antérieurement sur les animaux nationaux tout en prescrivant le remboursement des cotisations perçues depuis 1988 sur les animaux importés, à l’instar de la loi de 1994, mais cette fois-ci en respectant l’obligation d’information de la Commission européenne qui donna son feu vert. Devant la Cour d’arbitrage, la requérante demanda sans succès l’annulation de la loi de 1998. Devant la Cour, elle se plaint de l’intervention de la loi de 1998 au cours du litige l’opposant à l’Etat. Irrecevable après rejet de l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Article 6 § 1 – Il convient de rechercher si les mesures prises par le législateur pour réinstaurer, avec effet rétroactif, un fondement légal pour les taxes perçues antérieurement sur les produits nationaux s’analysent en une violation du principe de l’égalité des armes. La requérante a sollicité le remboursement intégral des cotisations et la validation législative est intervenue alors que le juge saisi ne s’était pas encore prononcé au fond. La requérante n’avait donc pas encore obtenu un jugement lui reconnaissant le droit à remboursement intégral. Comme dans l’affaire Building Societies , l’intervention du pouvoir législatif se justifiait par des «   motifs d’intérêt légitime   » pour assurer le respect de la volonté initiale du législateur qui avait institué, par la loi du 24 mars 1987, un fonds qui serait alimenté notamment par des cotisations obligatoires à charge des personnes physiques ou morales qui produisent, transforment, transportent, traitent, vendent ou commercialisent des animaux, le Roi étant chargé de déterminer le montant et les modalités de perception de ces cotisations par un arrêté royal. Ayant constaté des carences dans l’arrêté royal, le législateur a légiféré afin de combler un vide juridique. Cette intervention était prévisible et répondait à une évidente et impérieuse justification d’intérêt général. Elle ne crée pas d’insécurité juridique particulière dans la mesure où le contenu des dispositions législatives est rigoureusement identique à celui de l’arrêté royal initial. Dans le cadre du litige pendant, rien n’empêche le juge judiciaire de contrôler la conformité de la nouvelle loi au regard du droit communautaire étant donné qu’en droit belge, tant les arrêtés royaux que les normes législatives doivent être conformes au droit international directement applicable. L’étendue du contrôle judiciaire n’est pas affaiblie de façon substantielle du fait que l’arrêté royal a été remplacé par une loi, le juge ayant également le pouvoir d’écarter l’application de toute norme législative qui violerait une règle de droit international directement applicable: manifestement mal fondé . Article 1 er du Protocole N° 1 - La loi du 24 mars 1987 avait adopté le principe des cotisations obligatoires et avait précisé que leur montant et les modalités de leur perception seraient fixés par voie réglementaire, ce que fit l’arrêté royal du 11 décembre 1987. Toutefois, ce texte ne satisfaisait pas à l’une des conditions posées par la législation communautaire en ce qu’il taxait indistinctement les produits nationaux et les produits importés, manquements qui furent constatés tant par la Cour de Justice que par le juge belge qui ordonna en 1994 le remboursement des sommes versées en vertu de cet arrêté royal. La loi du 21   décembre 1994, ultérieure ces décisions, si elle avait corrigé la discrimination constatée, manquait toujours à l’obligation de consultation préalable de la Commission européenne. Dans ces conditions, la requérante avait pour le moins une espérance légitime de pouvoir obtenir le remboursement des sommes versées. Elle peut donc se prévaloir d’un «   bien   ». En adoptant la loi du 23 mars 1998 avec effet rétroactif, le législateur avait le souci de rétablir et de réaffirmer son intention initiale, à laquelle avaient fait obstacle des carences réglementaires et législatives antérieures. Un intérêt général évident et impérieux commandait de veiller à ce que «   le Fonds   » soit doté de moyens financiers pour assurer son fonctionnement, et la requérante n’a pas contredit l’affirmation, faite dans l’exposé des motifs du projet de loi, selon laquelle l’impact budgétaire d’une obligation de remboursement aurait pour conséquence que le financement de la politique en matière de maladie d’animaux serait mis en cause. L’intervention législative rétroactive n’a pas contrecarré l’espoir de la requérante de voir l’Etat condamné à lui rembourser les cotisations versées avant son entrée en vigueur. Bref, les mesures prises par l’Etat défendeur n’ont pas porté atteinte à l’équilibre qui doit être ménagé entre la protection du droit de la requérante au remboursement des cotisations déjà versées et l’intérêt général commandant d’assurer le financement du «   Fonds   »: manifestement mal fondé .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel