CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3627
- Date
- 17 novembre 2005
- Publication
- 17 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Allemagne (déc.) - 73047/01 Décision 17.11.2005 [Section III] Article 6 Procédure pénale Article 6-3-d Interrogation des témoins Condamnation fondée en partie sur des témoignages par ouï-dire et en partie sur d’autres éléments de preuve: irrecevable   La requérante fut condamnée par une cour d’appel à cinq ans d’emprisonnement pour complicité d’attentat aérien, de prise d’otages, d’enlèvement dans le but d’obtenir une rançon, et de deux tentatives de meurtre dans le cadre du détournement du Landshut en 1977. Ayant entendu plusieurs témoins, le tribunal fonda ses conclusions concernant la participation de la requérante aux infractions essentiellement sur les témoignages de Said S., qui purgeait alors une peine de prison au Liban. Les autorités libanaises avaient refusé de transférer ce dernier en Allemagne aux fins de la procédure. La cour d’appel s’appuya donc sur les témoignages des policiers W. et S. du bureau fédéral des enquêtes criminelles qui avaient assisté avec un interprète à l’interrogatoire de Said S. par la police libanaise au cours de l’enquête préliminaire que les autorités allemandes avaient menée sur lui et sur le mari de la requérante. La cour d’appel se fonda aussi sur des déclarations d’informateurs anonymes, telles que les rapportèrent les témoins G. et P., qui étaient responsables respectivement des services de renseignements allemands et du bureau fédéral des enquêtes criminelles, et sur divers autres éléments de preuve. La Cour fédérale de justice repoussa le pourvoi en cassation de la requérante, notant que les témoignages de Said S. relatifs à la participation de l’intéressée à l’enlèvement et aux crimes connexes avaient été confirmés par de nombreux autres éléments de preuve. Elle estima que la cour d’appel avait à juste titre usé de prudence dans son évaluation des preuves émanant d’autres informateurs anonymes et s’était limitée à constater qu’elles corroboraient les déclarations du témoin Said S. et les autres éléments de preuve. La Cour constitutionnelle fédérale refusa d’examiner le recours de la requérante, relevant que le tribunal, dans son évaluation des preuves, ne s’était pas uniquement fondé sur les dépositions des policiers W. et S. relatives aux déclarations hautement incriminantes du complice Said S. ainsi que sur les informations de la police et des informateurs des services de renseignements opérant à l’étranger, telles que les présentèrent les témoins P. et G. La déposition du témoin B. avait elle aussi constitué une preuve indirecte importante. Devant la Cour européenne, la requérante alléguait que la procédure pénale diligentée contre elle avait été inéquitable en raison de la manière dont les preuves avaient été recueillies et appréciées. Sa condamnation avait essentiellement reposé sur des preuves par «   ouï-dire   » et la défense n’avait pas été en mesure d’interroger les principaux témoins à charge et de faire convoquer des témoins à décharge. La Cour européenne note que les juridictions allemandes ont utilisé les moyens dont elles disposaient en droit interne pour garantir la comparution du témoin en cause et ne peuvent pas être accusées d’un manque de diligence engageant la responsabilité de l’Etat au titre de la Convention. Il aurait été clairement préférable que Said S. fût entendu en personne, mais son absence ne pouvait, en tant que telle, paralyser les poursuites. Les juridictions internes savaient qu’elles ne disposaient que de preuves par «   ouï-dire   » de l’interrogatoire de Said S. en tant qu’accusé, telles qu’elles avaient été rapportées par les responsables du bureau fédéral des enquêtes criminelles, W. et S. Les tribunaux ont procédé à une évaluation prudente des déclarations de Said S., en tenant consciencieusement compte des circonstances de son interrogatoire. S’agissant de son audition en vertu des commissions rogatoires, les tribunaux, eu égard aux restrictions aux droits de la défense, ont décidé de ne pas considérer ces déclarations comme preuves à part entière. Ils ont donc examiné les preuves en question avec le plus grand soin. Si les tribunaux ont fondé la condamnation de la requérante en grande partie sur les déclarations faites par Said S. lors de son interrogatoire en tant qu’accusé, ces preuves n’ont pas été les seuls éléments pris en considération. Les tribunaux ont considéré plusieurs autres éléments de preuve et ont également estimé que les déclarations de Said S. étaient corroborées par celles de plusieurs informateurs anonymes qui avaient identifié la requérante comme étant la personne qui avait transporté les armes pour le détournement du Landshu t. Les juridictions internes ont à plusieurs reprises tenté d’obtenir la divulgation de l’identité des informateurs, mais elles se sont heurtées au refus des autorités allemandes compétentes au motif qu’il était encore nécessaire de protéger les informateurs qui opéraient en dehors de l’Allemagne. La requérante a été condamnée pour complicité dans la perpétration d’infractions très graves commises par deux organisations terroristes opérant ensemble. De plus, elle avait maintenu le contact avec son mari, lequel pouvait encore organiser des actes de vengeance. Compte tenu du fait que les informateurs en question, qui n’étaient pas des policiers, restaient à l’étranger, où les autorités allemandes ne pouvaient leur assurer qu’une protection très limitée, la Cour estime que les autorités nationales ont avancé des raisons pertinentes et suffisantes pour ne pas dévoiler l’identité des témoins. La défense a eu la possibilité d’interroger les témoins G. et P. au cours du procès. Du fait de la non-divulgation de l’identité des informateurs, la défense n’a pas disposé des informations lui permettant de tester leur fiabilité ou de jeter le doute sur leur crédibilité. De plus, la cour d’appel n’a pas pu se faire sa propre idée sur la fiabilité des informateurs. Toutefois, comme les preuves obtenues d’informateurs anonymes n’ont pas été décisives pour la condamnation de la requérante et comme elles ont été corroborées par divers autres éléments de preuve (autres que les déclarations de Said S.), les droits de la défense ont été suffisamment respectés. Eu égard à la procédure dans son ensemble, et considérant toutes les lacunes alléguées, la Cour note l’accumulation de preuves par «   ouï-dire   ». Divers témoins ont présenté lors de l’audience principale des déclarations de témoins que la requérante, pour diverses raisons, n’a pas eu la possibilité d’interroger ou de faire interroger. Néanmoins, les juridictions internes ont déployé des efforts considérables pour obtenir des preuves orales, notamment de Said S., et ont évalué avec beaucoup de soin les dépositions de ce dernier, ainsi que celles des informateurs anonymes et de B. Etant donné que la condamnation de la requérante était également fondée sur plusieurs autres éléments de preuve, les droits de la défense n’ont pas été restreints d’une manière incompatible avec les garanties de l’article 6 §§ 1 et 3 d). Manifestement mal fondée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel