CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 novembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3631
- Date
- 24 novembre 2005
- Publication
- 24 novembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Lituanie (déc.) - 72596/01 Décision 24.11.2005 [Section III] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Infliction au requérant de sanctions administratives pour incitation à l'hostilité ethnique, pour avoir désigné des territoires appartenant à des Etats voisins comme étant des «terres ethniquement lituaniennes sous occupation temporaire»: recevable   La requérante est la fondatrice et la propriétaire d’une société d’édition qui publie annuellement un «   calendrier lituanien   ». Ce calendrier contient des commentaires au sujet de dates importantes de l’histoire rédigés par la requérante et d’autres auteurs. En janvier 2000, une commission parlementaire pria le procureur général de rechercher si l’édition de cette année-là était conforme à la Constitution lituanienne et d’autres textes juridiques. Deux experts relevèrent notamment que, d’après une carte figurant dans le calendrier, certains territoires du Bélarus, de la Pologne et de la Russie étaient «   des territoires ethniquement lituaniens sous occupation temporaire   ». Ils conclurent que cette édition contenait des propos antisémites et anti-polonais ainsi que des déclarations sur la supériorité des Lituaniens par rapport à d’autres groupes ethniques. Les autorités saisirent par la suite un certain nombre d’exemplaires dans des librairies et il fut mis fin à la distribution de l’édition en question. En juin 2000, un tribunal de district constata que la requérante avait publié 3   000 exemplaires de l’édition 2000 du calendrier, dont 588 avaient été vendus. En se fondant essentiellement sur les conclusions des experts, le tribunal jugea que la requérante avait eu l’intention de diffuser des documents promouvant l’hostilité interethnique. Il infligea une sanction administrative de 1   000 litai lituaniens (LTL) à l’intéressée et ordonna la confiscation définitive de tous les exemplaires saisis. L’audience eut lieu en l’absence de la requérante et de tout représentant de celle-ci. En appel, la requérante allégua une violation de l’article 10 de la Convention et se plaignit d’avoir été jugée par défaut. Un tribunal régional annula le jugement de première instance au motif que l’intéressée était hospitalisée au moment de l’audience et ne pouvait donc y assister. L’affaire fut renvoyée pour nouvel examen au tribunal de district. Se référant à une nouvelle expertise, celui-ci jugea que la production et la diffusion par la requérante de l’édition 2000 avaient promu l’hostilité interethnique. L’édition avait provoqué des protestations de la part des représentants officiels de la Pologne, du Bélarus et de la Russie qui s’étaient plaints de la carte sur laquelle certains de leurs territoires étaient désignés comme «   des territoires ethniquement lituaniens sous occupation temporaire   ». Le tribunal de district conclut que la requérante n’avait pas agi intentionnellement mais par imprudence. L’intéressée fit l’objet d’un avertissement administratif, et 1   000 exemplaires de l’édition ainsi que les moyens de la produire furent confisqués. L’affaire fut examinée en présence de la requérante et d’un représentant des services de renseignement. La requérante quitta l’audience alors qu’elle était en cours. La requérante forma un nouvel appel au motif notamment que l’article 10 de la Convention avait été violé. Elle se plaignit également du fait que le tribunal n’avait pas appelé les experts à témoigner à l’audience, ce qui avait enfreint les droits de la défense. La Cour suprême administrative rejeta l’appel pour défaut de fondement sans entendre les parties. Selon elle, il était établi que la procédure devant le tribunal de district n’était entachée d’aucun vice car la requérante avait pu faire valoir sa thèse mais avait quitté délibérément l’audience avant la fin. Les dispositions pertinentes en matière de procédure n’exigeaient pas non plus du tribunal de première instance qu’il entendît les experts à l’audience. Recevable sous l’angle des articles 10 et 6 (procès inéquitable et absence d’audience en appel). Irrecevable sous l’angle des articles 9 et 14 de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 novembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel