CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3661
- Date
- 25 octobre 2005
- Publication
- 25 octobre 2005
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 5140/02 Arrêt 25.10.2005 [Section IV] Article 5 Article 5-1 Arrestation ou détention régulières Mise en détention après l’annulation d’un mandat d’arrêt: violation Article 3 Traitement inhumain Conditions de détention dans des postes de police: violation Article 5 Article 5-5 Réparation Non-prise en compte par les juridictions nationales d’une demande d’indemnisation pour détention irrégulière: violation En fait : Le requérant, président d’une organisation non gouvernementale, était soupçonné d’abus de pouvoir à son profit. En octobre 1999, le procureur l’inculpa et émit un mandat d'arrêt contre lui. En février 2000, le procureur chargé du contrôle infirma la décision d’inculper le requérant et annula le mandat. Toutefois, la police criminelle inscrivit le nom du requérant sur la liste fédérale des personnes recherchées. Le requérant fut détenu dans des commissariats de police les 14 et 15 juin 2000, puis de nouveau les 6 et 7 juillet, sur la base du mandat d’arrêt qui avait été annulé. L’intéressé se plaignit au procureur près le tribunal municipal d’avoir été illégalement détenu et victime de mauvais traitements pendant sa détention. En conséquence, une procédure disciplinaire fut engagée contre le magistrat instructeur qui avait omis de signaler à la direction de la police compétente que le mandat d’arrêt avait été annulé. Le requérant assigna également les autorités en dommages-intérêts pour poursuites pénales et arrestation irrégulières. En septembre 2001, le tribunal de district rendit son jugement. Il estima que les poursuites pénales diligentées contre le requérant avaient été irrégulières puisqu’elles avaient finalement débouché sur un non-lieu faute de preuves. Le requérant s’étant engagé à ne pas quitter la ville et n’ayant pas été effectivement placé en détention, le tribunal accorda à l’intéressé une indemnité pour dommage et frais et dépens. L’intéressé interjeta appel   ; il allégua en particulier que le tribunal de district avait délibérément fait un compte rendu incomplet des circonstances de la cause et que les demandes de réparation qu’il avait formulées pour avoir été détenu irrégulièrement en juin et juillet 2000 n’avaient pas été examinées dans le jugement. Le tribunal municipal confirma le jugement. En janvier 2002, le requérant engagea une procédure en vue de faire exécuter le jugement de septembre 2001. Après le prononcé de l’ordonnance d’exécution, le requérant se plaignit à plusieurs reprises du fait que le montant figurant dans l’ordonnance était inférieur à celui de indemnité allouée dans le jugement. En 2004, les tribunaux reconnurent que les ordonnances qui avaient été émises précédemment n’étaient pas conformes aux dispositions relatives aux voies d’exécution. Toutefois, le jugement n’a toujours pas été exécuté. En droit : Article 3 – La seule description des conditions dans lesquelles le requérant a été détenu aux commissariats de police est celle que lui-même présente. Le fait qu'un gouvernement ne fournisse pas les informations à ce sujet sans donner à cela de justification satisfaisante peut permettre de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations du requérant. i)Quant à la détention du requérant les 14-15 juin 2000: le requérant n’a donné que très peu de précisions sur les conditions matérielles de sa détention au commissariat de police où il a été privé de sa liberté pendant douze heures. L’intéressé n’allègue pas que son intégrité physique ou mentale a été menacée. En conséquence, le traitement auquel il a été soumis n’a pas atteint le degré minimum de gravité. ii) Quant à la détention du requérant les 6-7 juillet 2000: le requérant a été détenu au commissariat de police pendant vingt-deux heures. La description qu’il en fait concorde avec les constats du CPT. L’intéressé a été détenu toute la nuit dans une cellule inadaptée à une détention pendant un tel laps de temps, sans alimentation liquide ou solide et sans avoir librement accès à des toilettes. Ces conditions insatisfaisantes ont aggravé le désarroi que lui a causé la nature illégale de sa détention   ; le requérant a donc été soumis à un traitement contraire à l’article 3. En outre, les autorités n’ont pas instruit les plaintes de l’intéressé concernant les conditions de sa détention. Dès lors, il y a eu violation de l’article 3, tant sous l’aspect procédural que sous l’aspect matériel, quant à la détention du requérant les 6 et 7 juillet 2000. Conclusion: violation (unanimité). Article 5 § 1 – Les parties reconnaissent que les arrestations du requérant étaient motivées par le seul fait que son nom figurait sur la liste fédérale des personnes recherchées. Il ne prête pas à controverse que, après février 2000, une fois que le mandat d’arrêt décerné contre le requérant eut été annulé, il n’y eut plus d’autres décisions – d’un tribunal ou d’un procureur – autorisant l’arrestation ou la détention de l’intéressé. En outre, nul ne prétend que la privation de liberté du requérant poursuivait un des buts énumérés à l’article 5 § 1. Il s’ensuit qu’en juin et juillet 2000 les arrestations n’ont pas respecté «   les voies légales   », que ce soit au regard du droit interne ou de la Convention. La Cour est préoccupée de noter que l’arrestation du requérant est due uniquement à un manque de coopération entre les autorités étatiques compétentes et relève qu’aucune mention des arrestations du requérant ne semble avoir été consignée. Conclusion : violation (unanimité). Article 5 §   5 – Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 suppose qu'une violation de l'un des autres paragraphes de cette disposition ait été établie. En l’espèce, la Cour a conclu à la violation de l’article 5 §   1 en ce que en ce que la détention n’a pas respecté «   les voies légales   ». Le requérant a eu gain de cause dans l’action en dommages-intérêts qu’il avait intentée pour détention irrégulière. Or les tribunaux internes n’en ont pas tenu compte. En outre, le tribunal de district a formulé des constats de fait arbitraires, puisqu’il a indiqué dans son jugement que le requérant «   n’avait pas été effectivement placé en détention   », en dépit d’abondants éléments prouvant le contraire. Conclusion : violation (unanimité). Article 6 § 1 et article 1 du Protocole n° 1 – Faute de s’être conformées pendant des années au jugement exécutoire rendu en faveur du requérant, les autorités internes ont empêché celui-ci de percevoir l’argent auquel il avait droit. Il y a donc eu violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n°   1. Conclusion : violation (unanimité) Article 41 – La Cour alloue au requérant 7   400   EUR pour dommage moral, et une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 25 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3661
Données disponibles
- Texte intégral