CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 19 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3663
- Date
- 19 octobre 2005
- Publication
- 19 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Non-violation de P1-1;Non-violation de l'art. 14+6 ou 14+P1-1;Non-violation de l'art. 13+6 ou 13+P1-1;Violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 10;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédures nationale et de la Convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni [GC] - 32555/96 Arrêt 19.10.2005 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Certificat du ministre empêchant l’ouverture d’une procédure de contrôle juridictionnel relative au lien de causalité allégué entre la détérioration de la santé du requérant et sa participation à des essais sur des gaz: non-violation Article 8 Obligations positives Absence de toute procédure d’accès à des informations qui auraient permis au requérant d’évaluer les risques pour sa santé pouvant résulter de sa participation à des tests militaires sur des gaz: violation En fait – Le requérant, militaire dans l’armée britannique, fut renvoyé à la vie civile à la fin des années 1960. Dans les années 1980, il commença à avoir de l’hypertension artérielle; il souffre à présent d’hypertension, de bronchopneumopathie et d’asthme. Il a été déclaré invalide. Il affirme que ses problèmes de santé sont le résultat de sa participation à des tests sur le gaz moutarde et sur un gaz neurotoxique, tests effectués sous les auspices des forces armées britanniques à Porton Down dans les années 1960. A partir de 1987, il chercha activement à obtenir l’accès à ses états de service –   par la voie médicale et la voie politique   –, mais sans grand succès. En 1992, le ministre rejeta sa demande de pension militaire au motif qu’il n’avait pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre les tests et les affections en question. Lorsque le requérant menaça d’engager une action judiciaire, notamment pour faute de la part du ministère de la Défense, le ministre délivra une attestation au titre de l’article   10 de la loi de 1947 sur les procédures concernant la Couronne, attestation qui bloque toute procédure de ce type concernant des faits antérieurs à 1987 mais permet à l’intéressé de solliciter une pension militaire. En 1998, le requérant forma un recours auprès de la Commission de recours des pensions («   la PAT   »). En vertu du règlement de la PAT , il demandait la divulgation de renseignements officiels propres à permettre à la PAT de déterminer si son affection avait été causée ou aggravée par les tests sur les gaz. La PAT ordonna au ministère de la Défense de divulguer certaines catégories de documents   ; certains documents furent alors divulgués en 2001 et en 2002. La PAT conclut finalement, en s’appuyant sur une expertise, que rien ne permettait d’établir un rapport entre l’exposition du requérant à l’un ou l’autre des gaz et son état de santé actuel. Les tests sur le gaz moutarde visaient à éprouver l’efficacité des vêtements militaires et il ne s’agissait pas véritablement de tests sur le gaz. De plus, après le décès d’un individu à Porton Down, en 1953, les garanties avaient été mises en place pour que les volontaires ne fussent exposés qu’à des doses sans risques. Toutefois, la PAT jugea «   troublantes   » les «   difficultés   » rencontrées par l’intéressé pour obtenir les documents produits devant elle. En 2004, la High Court accueillit le recours du requérant et renvoya l’affaire à la PAT pour un nouvel examen; l’affaire est toujours pendante devant cette juridiction. En 2005, le Gouvernement divulgua onze nouveaux documents, dont huit n’avaient jamais été vus par le requérant. En droit Article 6 § 1: La Cour accepte le raisonnement de la Cour d’appel et de la Chambre des lords en ce qui concerne l’effet, en droit interne, de l’article 10 de la loi de 1947. La Chambre des lords a conclu que l’article 10 n’avait pas pour objet d’accorder aux militaires un quelconque droit matériel d’engager une action en réparation contre la Couronne, mais qu’il avait maintenu l’absence non contestée de responsabilité civile de la Couronne vis-à-vis des militaires dans les circonstances visées par ses propres dispositions. Dès lors, l’article 10 n’a pas soustrait à la compétence des juridictions internes une catégorie d’actions précédemment reconnue ni institué une exonération de responsabilité concernant pareille catégorie: une telle catégorie d’actions n’avait jamais existé et n’avait pas été créée par la loi de 1947. La Chambre des lords a donc considéré que l’article 10 constituait une disposition de droit matériel qui délimitait les droits des militaires en matière d’actions en réparation contre la Couronne et qui, par ailleurs, substituait, par des dispositions relevant du droit matériel, un système de pensions non fondé sur la faute à un système qui subordonnait la réparation des dommages corporels subis durant le service au succès d’une action en responsabilité. En conséquence, le droit interne ne reconnaissait pas au requérant un «   droit   » (de caractère civil) propre à faire jouer l’article 6 §   1. Conclusion : non-violation (neuf voix contre huit). Article 1 du Protocole n o 1: Le requérant soutient avoir eu un «   bien   », en avançant les mêmes arguments que ceux déjà énoncés à l’appui de sa thèse selon laquelle il avait un «   droit de caractère civil   » au sens de l’article 6 §   1. Toutefois, la Cour estime que la créance alléguée n’avait pas de fondement en droit interne. Conclusion : non-violation (seize voix contre une). Article 14 de la Convention: Compte tenu de ses conclusions selon lesquelles le requérant n’avait ni «   droit de caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1 ni «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, aucune de ces deux dispositions n’étant dès lors applicable, la Cour considère que l’article 14 est lui aussi inapplicable. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 13: L’article 13 ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d’un Etat contractant comme contraires en tant que telles à la Convention. Conclusion : non-violation (seize voix contre une). Article 8: Le fait pour M. Roche d’avoir dû rester dans l’incertitude quant au point de savoir s’il avait ou non été exposé à un danger lors de sa participation aux tests pratiqués à Porton Down lui a causé une anxiété et une tension importantes. Si la PAT a conclu qu’aucun élément fiable ne laissait supposer l’existence d’un lien de causalité entre les tests en question et les affections dont se plaignait le requérant, elle ne l’a fait qu’en 2004, et sa décision a depuis lors été remise en cause par l’arrêt de la High Court accueillant le recours de M.   Roche et renvoyant l’affaire devant la PAT , où elle est toujours pendante. Par ailleurs, un nombre important de «   documents pertinents   » sur les tests de 1963 existaient toujours en 1966. Or le Gouvernement n’a pas affirmé qu’il y avait un motif impérieux de ne pas communiquer ces pièces. Après une certaine révision de sa position et la déclassification de certains documents, le Gouvernement a indiqué qu’«   aucune pièce importante   » n’avait été écartée pour des raisons de sécurité nationale. Dans ces conditions, la Cour considère qu’il pesait sur les autorités une obligation positive d’offrir au requérant une procédure effective et accessible qui lui eût permis d’avoir accès à l’ensemble des informations pertinentes et appropriées et d’évaluer ainsi tout risque auquel il avait pu être exposé lors de sa participation aux tests. L’on ne saurait exiger d’un individu qui, comme le requérant, a constamment cherché à obtenir la divulgation des documents en question en dehors de tout contentieux, que pour obtenir satisfaction il engage une procédure. Quant aux services d’information et aux études sanitaires, ils ont débuté près de dix ans après que le requérant se fut lancé dans la recherche de documents et, de plus, après l’introduction de sa requête auprès de la Cour. Concernant le dispositif de 1998, la Cour rappelle les difficultés rencontrées par les autorités –   même dans le contexte judiciaire de la procédure devant la PAT   – pour fournir des documents en exécution de l’injonction émise par le président de la PAT au titre de l’article 6. Même si l’on tient compte uniquement de la période postérieure au prononcé (en 2001) de cette injonction, il apparaît que la divulgation a été étalée dans le temps et que, plus de quatre ans après l’injonction, tous les documents pertinents n’ont toujours pas été divulgués. De fait, la PAT a jugé «   troublantes   » les difficultés auxquelles s’est heurté le requérant pour obtenir les documents. A n’en pas douter, certains documents ont été quelque peu dispersés du fait de leur ancienneté et de leur nature, de sorte qu’il a été – et sera sans doute encore – difficile de retrouver toutes les pièces dignes d’intérêt. Toutefois, il est vrai aussi que l’absence de toute obligation de divulguer et d’inancienne favorise une telle dispersion et affaiblit le droit d’un individu à obtenir la communication de renseignements pertinents et appropriés. Dans l’ensemble, l’Etat défendeur n’a pas satisfait à l’obligation positive qui lui incombait d’offrir au requérant une procédure effective et accessible qui eût permis à l’intéressé d’avoir accès à toutes les informations pertinentes et appropriées, et ainsi d’évaluer tout risque auquel il a pu être exposé lors de sa participation aux tests. Conclusion : violation (unanimité). Article 10: La liberté de recevoir des informations interdit à un gouvernement d’empêcher quelqu’un de recevoir des informations que d’autres aspirent ou peuvent consentir à lui fournir et ne saurait se comprendre comme imposant à un Etat, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, des obligations positives de diffusion des informations. En conséquence, il n’y a pas eu atteinte, dans le chef du requérant, au droit de recevoir des informations protégé par l’article 10. Conclusion : non-violation (unanimité). Article 41: La Cour alloue au requérant 8   000 EUR pour dommage moral, et une indemnité pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3663
Données disponibles
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