CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 4 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3671
- Date
- 4 octobre 2005
- Publication
- 4 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la convention
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Texte intégral
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Royaume-Uni - 6563/03 Arrêt 4.10.2005 [Section IV] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Auto-incrimination: Obligation de se rendre à un entretien avec des enquêteurs financiers et de leur donner des réponses susceptibles d’être utilisées à charge dans le cadre d’une procédure pénale: violation   En fait : Poursuivi par la police pour faux en écritures comptables et entente frauduleuse, le requérant se vit enjoindre de se présenter à un enquêteur financier qui souhaitait l’interroger sur le point de savoir si certaines personnes avaient tiré profit des faux. Craignant que ses réponses ne fussent utilisées comme des preuves à charge lors de son procès et estimant n’avoir pas obtenu des enquêteurs des garanties suffisantes à cet égard, il ne se rendit pas à la convocation. Déclaré coupable d’être resté en défaut, sans excuse valable, de donner suite à la demande de l’enquêteur financier, il écopa d’une peine d’amende pour cette infraction. Il interjeta appel de sa condamnation devant la County Court , qui accueillit son recours, estimant qu’il avait le droit de ne pas répondre à des questions qui auraient tendu à l’incriminer. La Cour d’appel rétablit toutefois par la suite sa condamnation au motif que la simple allégation par lui que les informations recherchées auraient pu lui nuire ne valait pas justification de son refus de se plier aux demandes des enquêteurs. Entre-temps, la radiation de la procédure pénale engagée contre lui pour faux en écritures comptables et entente frauduleuse avait été prononcée. En droit : Article 6 § 1 – Même si, en l’espèce, la procédure sous-jacente ne fut jamais menée à son terme, aucune règle n’impose que les éléments potentiellement incriminants obtenus par la contrainte aient été réellement utilisés dans le cadre d’une procédure au fond pour que trouve à s’appliquer le droit de ne pas s’incriminer soi-même ( Heaney et McGuinness c. Irlande et Funke c. France ). En fait, selon la jurisprudence de la Cour, il n’est même pas nécessaire qu’une procédure soit ouverte pour que s’applique le droit de ne pas s’incriminer soi-même. Dès lors, le requérant était en droit de se plaindre d’une atteinte à ce droit. Il faut distinguer la présente espèce de l’affaire Heaney et McGuinness , dans laquelle l’obligation de se rendre à un entretien avait été imposée à une personne à l’égard de laquelle les autorités ne nourrissaient aucun soupçon ni aucune intention d’engager des poursuites. Toutefois, pour apprécier l’emploi de mesures coercitives en l’espèce, il faut tenir compte du fait que le requérant avait déjà été inculpé d’une infraction, et que, dans ces conditions, le fait pour lui de se présenter à l’interrogatoire aurait emporté un risque très réel d’avoir à livrer des renseignements sur des questions qui étaient susceptibles de se poser ultérieurement dans le cadre de la procédure pénale engagée pour les infractions dont il avait été inculpé. Quant à la protection procédurale dont le requérant aurait pu bénéficier s’il s’était présenté à l’interrogatoire et s’il avait par la suite souhaité empêcher l’utilisation dans le cadre d’une procédure pénale des renseignements livrés par lui, il faut relever qu’il eût été loisible aux enquêteurs de transmettre ces renseignements à la police. En outre, si les informations obtenues du requérant lors de l’entretien avaient été utilisées lors d’un procès ultérieur, cela aurait privé l’intéressé de son droit de soumettre au tribunal les preuves de son choix et aurait pu s’analyser en un « recours à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé ». En conclusion, l’obligation qu’avait le requérant de se présenter devant des enquêteurs financiers et de répondre à leurs questions concernant des faits qui lui avaient déjà valu d’être inculpé d’infractions était incompatible avec son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Conclusion : violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 4 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel