CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3681
- Date
- 20 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Islande (déc.) - 4591/04 Décision 20.10.2005 [Section III] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Action en diffamation engagée en vain par un financier et homme politique de premier plan soupçonné de conduite contraire à l’éthique (portée de l’article 8 en matière de réputation et situation professionnelles): irrecevable   Le requérant intenta une procédure – dont il fut débouté – pour diffamation à l’encontre de l’auteur d’un article paru dans un journal. Selon l’article, lorsque le requérant était président du conseil d’administration de la Banque d’investissement islandaise, secrétaire général du parti de l’indépendance et président du comité d’autorisation des diffusions audiovisuelles, il avait joué un rôle déterminant dans la décision de la banque de retirer une offre de prêt faite à la société islandaise de diffusion audiovisuelle et de rompre toutes relations avec celle-ci, en raison de l’antipathie qu’il éprouvait à l’égard de l’un de ses nouveaux associés majoritaires, J.O. La banque n’avait assorti sa décision d’aucune justification. Saisie d’un recours par le requérant, la Cour suprême jugea que compte tenu de l’extrême difficulté de la preuve en la matière il ne pouvait être demandé au défendeur de démontrer la véracité des affirmations en cause. Dès lors que le requérant occupait une place importante au sein du parti de l’indépendance, qu’il avait été membre du conseil d’administration de la banque tout en étant président du comité d’autorisation des diffusions audiovisuelles et qu’il était supposé s’acquitter de ces fonctions non politiques de manière indépendante par rapport à son rôle de secrétaire général du parti de l’indépendance, il devait accepter le débat public sur les liens entre les différentes fonctions qu’il occupait. Le requérant alléguait devant la Cour que, contrairement aux exigences de l’article 8, les juridictions nationales n’avaient pas dûment protégé son honneur et sa réputation. Il soutenait que malgré son statut de « personnalité » il aurait dû bénéficier d’une protection contre des accusations lui prêtant un comportement qui, s’il avait réellement été le sien, aurait été illégal et moralement répugnant. Les propos litigieux constituaient selon lui des allégations de fait non étayées, et non des jugements de valeur, et malgré l’ampleur de la protection de la liberté d’expression résultant de l’article 10 ils ne pouvaient bénéficier des garanties de cette disposition. La Cour observe tout d’abord que le requérant ne soutient pas que l’article de presse contesté ait nui à sa «   vie privée   » en tant que telle mais affirme seulement qu’il a eu une incidence négative sur sa situation et sa réputation professionnelles. Contrairement à l’article 17 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, l’article 8 de la Convention ne garantit pas expressément un droit pour chacun à voir sa réputation et son honneur protégés. La notion de « vie privée » au sens de l’article 8 est large et ne se prête pas à une définition exhaustive. Elle recouvre l’intégrité physique et psychologique ou morale de la personne ainsi que des aspects de son identité physique et sociale. A ce jour, la Cour n’a jamais, dans une affaire portant sur l’article 8, jugé que cette disposition consacre le droit pour chacun à la protection de sa réputation et de son honneur en tant que tels, même si ces intérêts peuvent entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit de statuer sur un grief reprochant à un Etat de n’avoir pas assuré le respect de la vie privée. Cela dit, dans une affaire où était invoqué l’article 10, la Cour a recherché si les autorités avaient ménagé un juste équilibre entre la protection de la liberté d’expression telle que garantie par cette disposition, d’une part, et le droit des personnes attaquées à la protection de leur réputation, qu’elle a jugé être protégé par l’article 8 en tant que composante du droit au respect de la vie privée, d’autre part. A supposer même que les faits de la présente espèce relèvent du champ d’application de l’article 8, la Cour estime que la Cour suprême islandaise a pu raisonnablement conclure que l’intérêt de protéger la liberté d’expression était prépondérant. Il n’était pas contesté que la banque eût, sans se justifier de manière formelle, refusé d’opérer la moindre transaction financière avec la société islandaise de diffusion audiovisuelle. Si le requérant avait nié avoir joué un quelconque rôle dans cette décision et avait produit des témoins corroborant sa version, l’auteur de l’article s’était quant à lui fondé sur des sources anonymes (des employés de la banque) selon lesquelles le requérant était opposé à ce que la banque traitât avec une société dont J.O. faisait partie. L’auteur de l’article, défendeur à la procédure, pouvait seulement être invité à démontrer devant le tribunal que les employés de la banque lui avaient effectivement tenu de tels propos. Dans ces conditions, il fut jugé que l’intérêt du requérant n’exigeait pas que l’on imposât à l’auteur de l’article la charge de rapporter cette preuve. L’auteur avait refusé de mettre les personnes qui lui avaient communiqué des informations dans une situation délicate en leur demandant de témoigner. Ces personnes n’auraient d’ailleurs probablement pas voulu déposer au sujet d’un comportement considéré comme déplacé ou illégal de la part d’un membre du conseil d’administration de la banque. La Cour relève que les déclarations en cause concernaient incontestablement une question revêtant un réel intérêt général, à savoir les raisons pour lesquelles une banque importante avait refusé de traiter avec une société nationale de médias. L’article avait été publié dans le contexte d’un débat public au cours duquel le premier ministre islandais et d’autres leaders du parti de l’indépendance avaient critiqué l’acquisition de parts de la Banque d’investissement islandaise par un groupe étranger. L’article avait pour propos de contrer cette critique par l’expression d’une opinion sur la manière dont des leaders de ce parti avaient mené certaines affaires par le passé. Il était donc de nature politique. Or en la matière l’article 10 § 2 ne laisse guère place à des restrictions. Les critiques visant le requérant le décrivaient comme une «   personnalité   » jouant un double rôle, celui de président du conseil d’administration de la banque, d’une part, et celui de secrétaire général du parti de l’indépendance, d’autre part. L’intéressé s’étant exposé à être observé de près tant par les journalistes que par le public en général, on pouvait légitimement s’attendre à ce qu’il fût plus tolérant à l’égard de la critique portant sur la manière dont il s’acquittait de ces fonctions que ne l’aurait été un simple particulier. En conclusion, la plainte du requérant selon laquelle les critères de preuve appliqués par la Cour suprême concernant la mesure dans laquelle l’auteur de l’article devait être invité à prouver la véracité de ses allégations quant aux motifs du refus de la banque ne peut s’analyser en un grief défendable de non-respect de la vie privée du requérant au sens de l’article 8. Manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel