CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3685
- Date
- 18 octobre 2005
- Publication
- 18 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Royaume-Uni (déc.) - 5446/03 Décision 18.10.2005 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation pour publication de documents obscènes sur une page de prévisualisation à accès gratuit d’un site web: irrecevable   Le requérant fut condamné à trente mois de prison pour avoir publié sur un site Internet une page de prévisualisation à accès gratuit qui présentait des scènes de coprophilie, de coprophagie et de fellation homosexuelle. Un fonctionnaire de police avait lu la page dans le cadre de ses fonctions, ce qui avait abouti à l’arrestation du requérant. Celui-ci avait alors déclaré à la police que le site Internet visité par ledit fonctionnaire était opéré et contrôlé par une société basée aux Etats-Unis d’Amérique dont il était actionnaire majoritaire. Condamné sur le fondement de la loi de 1959 sur les publications à caractère obscène, il saisit la Cour d’appel d’un recours dans lequel il soutenait que la décision était contraire à l’article 10 de la Convention. La haute juridiction le débouta. Elle estima, premièrement, que la loi de 1959 était suffisamment précise pour qu’elle pût considérer que l’atteinte portée à la liberté d’expression du requérant était prévue par la loi, et, deuxièmement, que cette atteinte était proportionnée et justifiée. Irrecevable sous l’angle de l’article 10 : La condamnation du requérant pour publication d’un article obscène a porté atteinte à son droit à la liberté d’expression. En ce qui concerne la question de savoir si l’ingérence était prévue par la loi, le requérant soutenait qu’il ne pouvait suffisamment prévoir les conséquences de la loi de 1959, dans la mesure où les principales démarches préalables à la publication avaient été effectuées aux Etats-Unis, où cette loi ne s’appliquait pas. Dès lors toutefois qu’il résidait au Royaume-Uni, il ne pouvait soutenir que les lois de ce pays ne lui étaient pas raisonnablement accessibles. Quant à la précision de la loi de 1959 telle que modifiée, celle-ci énonçait clairement qu’elle était applicable à la diffusion de données sur support électronique et elle définissait la notion de «   publications   obscènes   ». Dès lors, l’atteinte incriminée était « prévue par la loi » au sens de l’article 10 § 2. Par ailleurs, nul ne contestait que l’ingérence visait à protéger la morale et/ou les droits d’autrui, but légitime au regard de l’article 10 § 2. En ce qui concerne la proportionnalité, le fait que la diffusion des images en question eût été légale dans d’autres pays, tels les Etats-Unis, ne signifie pas qu’en l’interdisant sur son territoire l’Etat défendeur ait outrepassé sa marge d’appréciation. De la même manière, le fait qu’il existait d’autres moyens de protection contre les préjudices pouvant être causés par de telles publications (comme les logiciels de contrôle parental, qui interdisent l’accès à certains sites et commandent aux fournisseurs Internet de bloquer les accès) ne signifie pas qu’un Gouvernement adopte une mesure disproportionnée s’il engage des poursuites pénales, particulièrement en l’absence de preuves que d’autres mesures auraient été plus effectives. Quant à l’argument du requérant selon lequel les sites Internet sont rarement consultés accidentellement et doivent généralement être recherchés par l’utilisateur, la page Internet qui a valu au requérant sa condamnation était librement accessible à quiconque naviguait sur Internet et pouvait être recherchée par de jeunes personnes que les autorités nationales tentaient de protéger. Le requérant aurait pu éviter de porter préjudice à quiconque en veillant à ce qu’aucune photographie n’apparût sur la page de prévisualisation à accès gratuit. Dès lors, on peut considérer que sa condamnation au pénal était nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la morale et/ou des droits d’autrui. La durée de la peine imposée n’était pas non plus disproportionnée. Manifestement mal fondée .   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 18 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel