CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 20 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3687
- Date
- 20 octobre 2005
- Publication
- 20 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 11;Dommage matériel et préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
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Texte intégral
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Grèce - 74989/01 Arrêt 20.10.2005 [Section I] Article 11 Article 11-1 Liberté d'association Autorités locales ayant incité et participé à des protestations contre un parti politique de défense d’une minorité, et inertie de la police face aux incidents: violation   En fait   : Les requérants sont un parti politique, Ouranio Toxo , fondé en 1994, et deux membres de son secrétariat politique. L’un des buts déclarés du parti est la défense de la minorité macédonienne qui habite en Grèce, et il participe régulièrement aux élections depuis 1994. En septembre 1995, le parti établit son bureau à Florina. Un panneau portant le nom du parti dans les deux langues employées dans la région, à savoir le grec et le macédonien, fut accroché au balcon du bureau. Ce panneau comportait le mot vino-zito , inscrit en «   alphabet slave   », qui signifie «   arc-en-ciel   » en macédonien, et qui est aussi la devise qui était employée par les forces voulant prendre la ville de Florina pendant les années de guerre civile en Macédoine. Le 12 septembre 1995, les prêtres de l’église de Florina firent publier une déclaration appelant le peuple à une «   manifestation de protestation contre les ennemis de la Grèce, qui accrochent arbitrairement des panneaux avec des inscriptions anti-helléniques   ». Le lendemain, le conseil municipal publia dans la presse locale la décision qu’il avait prise d’organiser des protestations contre les requérants, et le procureur ordonna le retrait du panneau au motif que l’inscription du nom du parti en macédonien était de nature à provoquer la discorde parmi la population. Le 13 septembre 1995, des policiers décrochèrent le panneau du parti sans donner aucune explication aux requérants, lesquels en installèrent alors un nouveau. Le soir même, les requérants affirment avoir été victimes d’insultes et de menaces proférées par une foule s’étant rassemblée devant le siège du parti, parmi laquelle ils auraient reconnu le maire et des conseillers municipaux. Vers 1 h 30 du matin, plusieurs personnes attaquèrent le bureau du parti et, s’étant introduites dans le local, frappèrent les personnes s’y trouvant en exigeant que le panneau leur soit remis, ce que les requérants firent. Une deuxième attaque eut lieu vers 4 heures du matin au cours de laquelle l’équipement et le mobilier présents furent incendiés après avoir été jetés par la fenêtre. Au cours de ces évènements, les requérants auraient à plusieurs reprises téléphoné au poste de police se trouvant à 500 mètres du bureau du parti, mais les policiers leur auraient rétorqué qu’ils manquaient d’effectifs à envoyer sur place. Le parquet ne déclencha pas de poursuites contre les personnes ayant participé aux incidents. Des poursuites furent engagées contre les requérants, personnes physiques, pour incitation à la discorde. Ils furent finalement acquittés. Les requérants portèrent plainte avec constitution de partie civile contre les auteurs des incidents, sans succès. En droit   : Article 11 – La police retira le panneau sur lequel était inscrit le nom du parti en macédonien. Ouranio Toxo est un parti légalement constitué dont l’un des buts est la défense de la minorité macédonienne qui habite en Grèce. Le fait d’accrocher sur la devanture de son siège un panneau avec le nom du parti en macédonien ne saurait passer pour un acte répréhensible ni constituer en soi un danger présent et imminent pour l’ordre public. Certes, l’emploi du terme vino-zito a certainement suscité des sentiments hostiles au sein de la population locale. De connotation ambiguë, il était susceptible de heurter le sentiment patriotique ou politique de la majorité des habitants de Florina. Toutefois, le risque d’engendrer des tensions au sein d’une communauté par l’emploi public de termes politiques ne suffit pas, à lui seul, à justifier des entraves à la liberté d’association. Quant au comportement des autorités, deux jours avant les incidents, les autorités locales ont clairement incité la population de la ville à des protestations contre les requérants auxquelles certains de leurs membres ont participé. Elles ont ainsi contribué par leur comportement à attiser les sentiments hostiles d’une partie de la population à l’égard des requérants. Les autorités de l’Etat sont censées défendre et promouvoir les valeurs intrinsèques à un système démocratique, telles que le pluralisme, la tolérance et la cohésion sociale   ; il eût été plus conforme à ces valeurs que les autorités locales, au lieu d’exacerber les sentiments de confrontation, prônent une attitude de conciliation. Quant au comportement de la police, celle-ci pouvait raisonnablement prévoir que les tensions existantes risquaient de se traduire par des actes violents et clairement attentatoires à l’exercice de la liberté d’association. L’Etat devait donc prendre des mesures adéquates pour éviter des actes violents ou, au moins, pour limiter leur ampleur. Or, tel ne fut pas le cas   : bien que contactée à plusieurs reprises, la police, dont les locaux se trouvaient à proximité, n’intervint pas le jour de l’attaque du bureau, invoquant un manque d’effectifs. Par ailleurs, à la suite de ces incidents, le procureur n’a pas estimé utile d’ouvrir une enquête pour déterminer les responsabilités, et ce n’est qu’après le dépôt de la plainte des requérants qu’une instruction a été menée. Or, dans le cas d’entraves à la liberté d’association par des actes individuels, il incombe aux autorités compétentes de prendre des mesures efficaces d’enquête. Pour ces raisons, tant les actes que les omissions des autorités nationales ont emporté violation de l’article 11. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – La Cour accorde des sommes en réparation des préjudices et pour frais et dépens.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel