CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 octobre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-3689
- Date
- 6 octobre 2005
- Publication
- 6 octobre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 13;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
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Texte intégral
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Slovénie - 23032/02 Arrêt 6.10.2005 [Section III] Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Incitation faite à l’Etat défendeur de modifier les recours existants ou d’en instaurer de nouveaux en vue d’assurer une réparation effective des violations du droit à un procès équitable   Article 13 Recours effectif Caractère adéquat des dispositions de droit interne garantissant le droit à un procès dans un délai raisonnable: violation   En fait   : Le requérant eut un accident de travail et se vit accorder une pension d’invalidité. En 1998, il engagea une procédure civile en vue d’obtenir une augmentation de sa pension. En 2002, le tribunal de première instance rendit un jugement faisant en partie droit à la demande du requérant. Celui-ci fut autorisé à interjeter appel   ; un arrêt de la cour d’appel qui augmentait le montant de la pension d’invalidité du requérant mit un terme à la procédure en 2004. En droit   : Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes)   – Le caractère effectif des recours cités par le Gouvernement – action administrative, demande de dommages-intérêts au civil, demande de contrôle et/ou recours constitutionnel – qu’ils soient considérés séparément ou cumulés, n’a pas été démontré. De plus, si une personne qui a d’abord engagé une action devant les juridictions administratives doit ensuite intenter une action en responsabilité, cela l’oblige à mener deux procédures   ; il est alors probable que la durée combinée de ces procédures sera excessive. En bref, exiger du requérant qu’il épuise ces deux voies de recours reviendrait à faire peser sur lui une charge déraisonnable (exception rejetée). Article 6 § 1 (délai raisonnable) – La durée totale de la procédure a été de cinq ans et trois mois. Même si une expertise médicale était exigée pour trancher l’affaire, celle-ci n’était pas d’une complexité exceptionnelle ni sur le plan de la procédure ni en fait. De plus, rien ne montre que le requérant ait contribué de manière significative à la durée de la procédure. Partant, la durée totale de la procédure a été excessive, en particulier celle de la procédure de première instance, qui a dépassé quatre ans. Conclusion   : violation (unanimité). Article 13 – Le Gouvernement n’a pas établi que les recours, pris séparément ou cumulés, revêtaient un caractère effectif. Voir ci-dessus les considérations relatives au rejet de l’exception préliminaire du Gouvernement. Conclusion   : violation (unanimité). Article 46 – Il ressort clairement des dernières statistiques publiées par le ministère de la Justice de l’Etat défendeur que la durée des procédures judiciaires demeure un problème majeur en Slovénie. La violation du droit du requérant à un procès dans un délai raisonnable n’est pas un événement isolé, mais participe plutôt d’un problème systémique qui résulte d’une législation inadaptée et de l’inefficacité de l’administration de la justice. En vertu de l’article 46, un Etat ne s’engage pas seulement à verser aux personnes concernées les sommes qui ont été allouées au titre de la satisfaction équitable mais est aussi tenu de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne pour mettre un terme à la violation constatée par la Cour et en effacer autant que possible les conséquences. En conclusion, la Cour a identifié quelques-unes des faiblesses des recours juridiques garantis par l’Etat défendeur, tout en reconnaissant que certaines évolutions récentes montrent des améliorations rassurantes. Dès lors, pour prévenir de nouvelles violations du droit à un procès dans un délai raisonnable, elle invite l’Etat défendeur soit à modifier la gamme des recours existants soit à en créer de nouveaux afin de garantir un redressement effectif en cas de violation de ce droit. N.B.   : L’obligation faite à l’Etat défendeur de garantir par les mesures juridiques et les pratiques administratives appropriées le droit à un procès dans un délai raisonnable fait également l’objet d’un point du dispositif de l’arrêt (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 octobre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-3689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel